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28/11/1990 | FRANCE | N°61976

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 novembre 1990, 61976


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant à Marsac, Benevent l'Abbaye (23210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de la réorganisation foncière du département de la Creuse en date du 17 juin 1983, relative aux opérations de remembrement de Saint-Dizier-Leyrenne ;
2°) d'annul

er ladite décision de la commission départementale de remembrement et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant à Marsac, Benevent l'Abbaye (23210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de la réorganisation foncière du département de la Creuse en date du 17 juin 1983, relative aux opérations de remembrement de Saint-Dizier-Leyrenne ;
2°) d'annuler ladite décision de la commission départementale de remembrement et de la réorganisation foncière du département de la Creuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Robert X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1975 : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar implanté sur la parcelle d'apport 352 et qui est contigu à la parcelle 376 est un bâtiment léger et de peu de valeur qui n'est que l'accessoire du fonds ; que, par suite, la parcelle 376 ne présentait pas le caratère d'une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments d'exploitation et pouvait dès lors être incluse dans les opérations de remembrement et être attribuée en tout ou en partie à un autre propriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau dit "du Teillet", qui ne compte que quelques maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation agricole, ne constitue pas une agglomération, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ni les parcelles 494 et 499, alors même qu'elles étaient desservies par des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ni la parcelle 339 ne présentaient, à la date de la décision attaquée, le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural ;

Considérant, enfin, que la parcelle 528 ne comporte aucun aménagement spécifique pour assurer la protection de la fontaine située sur la parcelle 517 ; que la vidange du siphon situé près de l'entrée de la parcelle 299 s'effectue sur la parcelle 296 et non sur les parcelles 232, 298 et 299 ; que celles-ci sont dépourvues de tout aménagement spécial à cette fin ; que, par suite, ces parcelles n'ont pas le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural ;
Sur les moyens tirés de la suppression de chemins et de la création d'une servitude de passage :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du code rural : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles" ; que si M. X... soutient qu'un chemin d'exploitation bordant la parcelle 376 a été illégalement supprimé, il résulte des dispositions précitées que la commission communale détenait le pouvoir de supprimer ce chemin, sous réserve de ne pas aggraver les conditions d'exploitation ; que de plus il ressort des pièces du dossier que la suppression dudit chemin a été en fait antérieure aux opérations de remembrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la suppression prétendûment illégale de ce chemin pour contester la légalité de la décision de la commission départementale de remembrement ;

Considérant, d'autre part, que s'il n'appartient pas aux commissions de remembrement, en l'absence de toute disposition leur attribuant ce pouvoir, de décider la création de servitudes de passage, il ressort des pièces du dossier que les commissions de remembrement n'ont pas créé, mais simplement tenu compte de l'existence de la servitude de passage existant sur la parcelle 83 au profit des propriétaires des parcelles 84 et 85 ; qu'il ne ressort pas non plus de ces pièces que la suppression de la desserte de la parcelle 83, qui était située en bordure des parcelles 81 et 82, ait aggravé les conditions d'exploitation de cette parcelle, alors que des travaux d'aménagement ont été prévus, dans le cadre des travaux connexes au remembrement, à l'intérieur de la parcelle ZA-42, formée de la réunion de plusieurs parcelles de M. X..., dont son ancienne parcelle 83, afin précisément de faciliter l'accès à cette ancienne parcelle ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les parcelles d'apport 244 et 264 auraient dû être classées dans la catégorie bois et non dans la catégorie terres, n'a pas été invoqué devant la commission départementale ; que M. X... n'est pas recevable à soulever pour la première fois un tel moyen qui n'est pas d'ordre public devant le juge administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles" ;

Considérant que par décision en date du 10 octobre 1977, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Creuse a fixé à 10 % pour les terres et les prés et 15 % pour les bois la limite des dérogations à la règle d'équivalence rendues possible par l'article 21 précité ;
Considérant que pour des apports réduits d'une superficie de 20 ha 94 ares et d'une valeur de 187 113 points, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 20 ha et 30 centiares et d'une valeur de 187 311 points ; que la diminution de superficie n'a été que de 93 ares et 70 centiares, soit 4,47 % de la surface d'apport ; que la valeur de productivité réelle a légèrement augmenté, s'agissant de la superficie globale ; que si les attributions de M. X... accusent un déficit de 14,55 % pour les bois et de 4,22 % pour les prés, et une augmentation de 1,86 % pour les terres, ces modifications restent en deçà des dérogations autorisées par la commission départementale ; que, dès lors, la règle d'équivalence a été respectée tant pour la superficie globale que dans chaque nature de culture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles attribuées seraient plus difficiles d'accès et plus éloignées des bâtiments d'exploitation que ne l'étaient les apports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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