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28/11/1990 | FRANCE | N°68431

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 68431


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'administration ... peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179, alinéa 2 du même code, l'administration est en droit de taxer d'office le contribuable lorsque celui-ci "s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a demandé le 28 avril 1980 à M. X..., qui exploite une auto-école, des justifications sur les soldes créditeurs de balances de trésorerie établies respectivement au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que celui-ci ayant dans sa réponse établi l'existence de certaines disponibilités dégagées non prises en compte et contesté l'évaluation, au titre des disponibilités employées, de la partie des dépenses de train de vie réglées en espèce, l'administration a tenu compte de ces deux éléments et, par notification de redressements du 30 juillet 1980 ramené à 22 610 F pour 1976, 48 296 F pour 1977 et 156 169 F pour 1978 les soldes créditeurs non justifiés des balances de trésorerie taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1976 le solde créditeur primitivement invoqué par l'administration de 40 500 F trouvait son origine dans la prise en compte d'une estimation sommaire et non assortie de la moindre justification d'un montant de dépenses de train de vie réglé en espèces de 60 000 F ; qu'ainsi, la réponse de M. X..., qui insistait sur le montant des dépenses de train de vie réglées atrement qu'en espèces, ne pouvait être assimilé à un défaut de réponse, même dans la limite de la somme de 22 610 F à laquelle l'administration a en définitive réduit la base d'imposition ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'année 1976 a été irrégulière et à demander pour ce motif la décharge des droits et pénalités correspondants ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'en ce qui concerne les années 1977 et 1978 pour lesquelles le solde créditeur de la balance de trésorerie invoqué par l'administration, nettement plus important, excédait très largement l'évaluation de la part des dépenses de train de vie réglées en espèces, M. X... n'a dans sa réponse aux demandes de justification fait état, hormis les éléments que l'administration a pris en compte, que de remboursements de bons de caisse, notamment pour un montant de 42 817,20 F le 1er juin 1978 et correspondant à des achats au cours de la période du 19 avril 1974 au 15 février 1975 sans toutefois que les attestations produites précisent l'identité du souscripteur et du bénéficiaire du remboursement ; qu'ainsi, cette réponse, de caractère invérifiable, a pu être à bon droit assimilée à un défaut de réponse de nature à justifier la taxation d'office comme revenu d'origine indéterminée des sommes de 48 296 F au titre de 1977 et 156 169 F au titre de 1978 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X..., auquel incombe la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues, n'apporte devant le juge de l'impôt aucun élément nouveau de nature à permettre de tenir pour établi qu'il a obtenu en 1977 et 1978 le remboursement de bons anonymes souscrits par lui en 1974 ou 1975 ; qu'il ne justifie pas davantage que l'évaluation à 50 400 F pour 1977 et 54 000 F en 1978 de la part réglée en espèces des dépenses de train de vie de son ménage, qui comprenait deux enfants, soit exagérée ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne peut être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable du seul fait qu'il n'apporte pas la preuve à sa charge de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, il y a lieu de substituer aux majorations prévues à l'article 1729 dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977 et 1978 les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts dans la limite du montant desdites majorations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 et, d'autre part, des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge pour les années 1977 et 1978 ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... pour l'année 1976 est réduit de 22 610 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'application de l'article 1er de la présente décision, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Aux pénalités auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1977 et 1978 sont substitués, les intérêts de retard dans la limite des pénalités encourues.
Article 4 : Le jugement en date du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68431
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1727, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 68431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68431.19901128
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