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28/11/1990 | FRANCE | N°74182

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 74182


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1985 et 16 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 12 266 730 F, 2 316 173 F et 2 539 000 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il lui a causé en ne prenan

t pas les mesures d'application de l'article 25 du décret n° 73-98...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1985 et 16 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 12 266 730 F, 2 316 173 F et 2 539 000 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il lui a causé en ne prenant pas les mesures d'application de l'article 25 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 devenu article R.421-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 25 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 76-525 du 15 juin 1976 portant règlement financier et comptable des offices publics d'aménagement et de construction ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R.421-30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-30 du code de la construction et de l'habitation : "Le régime financier et comptable applicable aux offices publics d'aménagement et de construction est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonctions de comptable des offices publics d'aménagement et de construction sont assurées par des comptables directs du trésor ès qualités, nommés par le ministre chargé des finances. Les offices versent, à titre de participation, une contribution au service comptable" ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, se prévalant de ce que le texte qui devait fixer les modalités de calcul de la contribution prévue par les dispositions précitées n'était pas intervenu, a demandé à l'Etat le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette carence et né de ce que l'office a dû assumer la rémunération d'une partie du personnel du service comptable de cet établissement ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées, qui prévoyaient seulement que les fonctions de comptable des établissements en cause seraient assurées par des comptables directs du Trésor, n'impliquaient nullement que l'ensemble du personnel de leurs services comptables devait être rémunéé par l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE soutient que la carence de l'administration a eu pour résultat d'introduire une discrimination illégale entre les offices publics d'aménagement et de construction relevant ou non, suivant le régime qui leur était applicable à la date de leur création et qui s'est perpétué, du mode de remboursement fixé pour les offices publics d'habitations à loyer modéré pourvus d'un comptable public, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette discrimination aurait favorisé l'action d'autres offices à son détriment dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74182
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 74182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74182.19901128
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