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28/11/1990 | FRANCE | N°77915

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 77915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON (Essonne) ; la COMMUNE DE MONTGERON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal a annulé, à la demande de M. Maurice X... la décision en date du 6 juillet 1985 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MONTGERON a révoqué l'intéressé de ses fonctions de directeur du cinéma "Le Cyrano",


2°) de rejeter la demande présentée par M. Maurice X... devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1986 et 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON (Essonne) ; la COMMUNE DE MONTGERON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles en tant que ledit tribunal a annulé, à la demande de M. Maurice X... la décision en date du 6 juillet 1985 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MONTGERON a révoqué l'intéressé de ses fonctions de directeur du cinéma "Le Cyrano",
2°) de rejeter la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 6 juillet 1985, le maire de la COMMUNE DE MONTGERON a révoqué M. X..., animateur titulaire, de ses fonctions de directeur du cinéma municipal "Le Cyrano" ;
Considérant, en premier lieu, que les fonctions expressément confiées à M. X... comprenaient notamment la gestion financière du cinéma, laquelle impliquait nécessairement l'établissement des déclarations fiscales afférentes à cette gestion ; qu'ainsi, en refusant, à la suite d'un différend avec la municipalité, de continuer à établir ces documents, M. X... a commis une faute disciplinaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de l'autorité municipale de lui accorder une mission pour se rendre au festival cinématographique de Cannes, M. X... a obtenu un congé de maladie et a assisté à ce festival ; que par lettre du 4 juin 1985 adressée à M. X..., le maire de Montgeron a reproché à l'intéressé d'avoir déclaré le 21 mai, à son retour de congé de maladie, lors d'un entretien avec le maire adjoint chargé des affaires culturelles, que ce congé n'avait été en réalité qu'un prétexte pour assister au festival de Cannes ; que M. X... ne dément nullement ses déclarations ; qu'il a ainsi reconnu avoir frauduleusement obtenu ce congé ; que, dès lors, bien que la commune n'ait pas fait procéder à une contre-expertise médicale, le maire a pu retenir à la charge de M. X... une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en laissant entrer, le 28 février 1985, 392 enfants dans une salle de cinéma ne contenant que 288 places, M. X... a gravement méconnu les règles de sécurité ;

Considérant, enfin, que dans l'appréciation de la sanction à prononcer, le maire a pu légalement faire état de ce que les fautes reprochées à M. X... avaient été précédées de manquements antérieurs à la discipline, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'infliger à l'intéressé une seconde sanction à raison des mêmes faits ; que, compte tenu tant des fautes ci-dessus rappelées, que de ces manquements antérieurs, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la révocation de M. X... ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTGERON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, "la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée" ; que la décision prononçant la révocation de M. X... ne satisfaisait pas à cette exigence ; qu'en raison de ce vice de forme, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré par M. X... de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée était entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTGERON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGERON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77915
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.


Références :

Loi 83-834 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 77915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77915.19901128
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