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28/11/1990 | FRANCE | N°88221

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 novembre 1990, 88221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction sur la demande présentée par le Syndicat des services publics parisiens CFDT tendant à l

'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction sur la demande présentée par le Syndicat des services publics parisiens CFDT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé plus de quatre mois par le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS sur sa demande du 7 mai 1985 de retirer les mesures dites de polyvalence ;
2°) rejette la requête présentée par le Syndicat des services publics parisiens CFDT devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 2 juillet 1987 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des services publics parisiens CFDT ; que, par suite, la requête le l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS dirigée contre le jugement du 26 février 1987 par lequel le même tribunal avait ordonné un supplément d'instruction dans cette affaire est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au syndicat des services publics parisiens CFDT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 88221
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 88221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88221.19901128
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