Vu la décision en date du 21 juillet 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, tendant d'une part à l'annulation du jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la réparation des dommages causés à un ouvrage lui appartenant par un véhicule de la société Sud-Ouest Transport Industrie, d'autre part à ce que soit ordonnée une expertise et à ce qu'il lui soit alloué à titre provisionnel la somme de 40 000 F, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action du syndicat dirigée contre la société Sud-Ouest transport relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur renvoi effectué par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le tribunal des conflits a déclaré par une décision du 26 mars 1990 que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS à la société Sud-Ouest Transport Industrie ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE L'ARROS, à la société Sud-Ouest Transport Industrie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.