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30/11/1990 | FRANCE | N°111092

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 111092


Vu 1°), sous le n° 111 092, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1989, présentée pour la VILLE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville à Chambéry (73000) ; la VILLE DE CHAMBERY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 octobre 1989 en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution de deux permis de construire délivrés le 12 août 1988 à la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnat

ion des demandeurs à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais ex...

Vu 1°), sous le n° 111 092, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1989, présentée pour la VILLE DE CHAMBERY, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville à Chambéry (73000) ; la VILLE DE CHAMBERY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 octobre 1989 en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution de deux permis de construire délivrés le 12 août 1988 à la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés pour sa défense ;
2°) rejette les conclusiosn à fins de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 111 106, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1989, présentée pour la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE dont le siège est ... ; la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de deux permis de construire délivrés le 12 août 1988 par le maire de Chambéry à la société requérante pour l'édification d'un même ensemble immobilier ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif par M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE CHAMBERY et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société en nom collectif CHAMBERY-PIERRE et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X... et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la VILLE DE CHAMBERY et par la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête présentée par la VILLE DE CHAMBERY :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas resecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" : -Le délai prévu à l'alinéa précédent est de ... quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fins de sursis à exécution ..." ;
Considérant que la VILLE DE CHAMBERY, par une requête sommaire enregistrée le 23 octobre 1989, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 8 novembre 1989, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quinze jours imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, était expiré ; que la VILLE DE CHAMBERY doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
En ce qui concerne la requête présentée par la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE et l'intervention de la VILLE DE CHAMBERY :

Considérant que cette requête tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 octobre 1989 en tant que, par son article 1er, ce jugement a ordonné, à la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., qu'il serait sursis à l'exécution de deux arrêtés du 12 août 1988 par lesquels le maire de Chambéry a accordé à la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE deux permis de construire pour l'édification de bâtiments dits A et C respectivement sur les parcelles BP 32, 33 et 34 et sur la parcelle BP 30 du cadastre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 16 octobre 1989, le maire de Chambéry a, à la demande de la société bénéficiaire, rapporté les deux arrêtés du 12 août 1988 dont le jugement attaqué avait ordonné le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête susvisée de la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE, enregistrée le 23 octobre 1989 au secrétariat du Conseil d'Etat, était sans objet et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'intervention de la VILLE DE CHAMBERY est également irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CHAMBERY-PIERRE au versement d'une somme de 5 000 F, au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à M. X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 111 092 de la VILLE DE CHAMBERY.
Article 2 : La requête n° 111 106 de la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE et l'intervention sur cette requête de la VILLE DE CHAMBERY sont rejetées.
Article 3 : La société CHAMBERY-PIERRE versera une somme de 5 000 F à M. X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHAMBERY, à la SOCIETE CHAMBERY-PIERRE, à M. X..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111092
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 111092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111092.19901130
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