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30/11/1990 | FRANCE | N°75435

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 75435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1986 et 3 juin 1986, présentés pour Mme Y..., demeurant Buceels à Tilly-sur-Seulles (14250), M. X... demeurant à Grainville-sur-Odon (Calvados) et Mlle X... demeurant à Buceels à Tilly-sur-Seulles (14250) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 29 avril 1980 par laquelle la commissio

n départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1986 et 3 juin 1986, présentés pour Mme Y..., demeurant Buceels à Tilly-sur-Seulles (14250), M. X... demeurant à Grainville-sur-Odon (Calvados) et Mlle X... demeurant à Buceels à Tilly-sur-Seulles (14250) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 29 avril 1980 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur leur réclamation relative au remembrement de Buceels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise privée produit par les requérants, que des erreurs aient été commises par la commission départementale d'aménagement foncier dans l'évaluation des parcelles d'apport et d'attribution, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que de telles erreurs auraient été commises en ce qui concerne les parcelles d'apport B155, B148, B167 et B224 et la parcelle d'attribution ZD15 ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant d'une question d'ordre public, le tribunal administratif a pu relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que des parcelles d'apport présentaient le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article 20-5° du code rural, au motif que ce moyen n'avait pas été soumis à la commission départementale ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que la parcelle B155 présenterait le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20.5° du code rural et de ce que l'équivalence entre les apports et les attributions ne serait pas réalisée dans chacune des deux natures de culture "terres" et "prés" n'ont pas été soumis à la commission départementale et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission départementale, dont une délégation s'est rendue sur les lieux, ait commis des erreurs dans le classement des parcelles d'apport ni dans celui des parcelles d'attribution alors même qu'un rapport d'expertise privée fait état de ce que la parcelle d'attribution n° ZD1 nécessiterait des travaux pour en diminuer l'humidité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 avril 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mme Y... et à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 75435
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 75435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75435.19901130
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