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30/11/1990 | FRANCE | N°94381

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1990, 94381


Vu 1°) sous le n° 94381, l'ordonnance en date du 11 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Viviane Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 1987, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre

1987 par laquelle le président du jury national de l'agence nat...

Vu 1°) sous le n° 94381, l'ordonnance en date du 11 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Viviane Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 1987, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1987 par laquelle le président du jury national de l'agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à l'annulation de l'épreuve pour l'accès à l'emploi de chargé de mission. Mme Y... soutient que les épreuves organisées le 10 septembre 1987 à Paris se seraient déroulées sans que soit garanti l'anonymat des candidats ;
Vu 2°) sous le n° 94 385, l'ordonnance en date du 11 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1987 présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1987 par laquelle le président du jury national de l'agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à l'annulation de l'épreuve pour l'accès à l'emploi de chargé de mission ; M. X... soutient que l'anonymat des candidats n'a pas été respecté lors des épreuves organisées le 10 septembre 1987 à Paris pour l'accès à l'emploi de chargé de mission ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Viviane Y... et de M. Jean-Marie X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Jean-Marie X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date de cette ordonnance, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;

Considérant que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1987, tout en articulant un moyen à l'encontre de la décision attaquée, précise que le requérant produira un mémoire complémentaire ; qu'il ressort des mentions figurant dans le pouvoir donné par le requérant à son avocat afin de le représenter devant le Conseil d'Etat que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions alors applicables de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, lui a été notifiée au plus tard à la date d'établissement de ce pouvoir, soit le 15 février 1988 ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, le requérant n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête de Mme Viviane Y... :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'épreuve du concours organisé le 10 septembre 1987 par l'agence nationale pour l'emploi pour l'accès à l'emploi de chargé de mission, Mme Y... fait valoir que chaque candidat a dû remplir une feuille d'examen mentionnant son identité et son numéro d'ordre, et que ledit numéro d'ordre restait apparent sur la copie ; qu'il ne résulte pas des faits ainsi rapportés que la règle de l'anonymat n'ait pas été respectée, dès lors qu'il n'est pas établi que les correcteurs de l'épreuve aient eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qui leur étaient confiées ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1987 par laquelle le jury national compétent a refusé de procéder à l'annulation de ladite épreuve ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94381
Date de la décision : 30/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 94381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94381.19901130
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