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03/12/1990 | FRANCE | N°56405

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 56405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 17, place Saint-Jean à Bressuire (79300), représenté par M. Rambourg, syndic à la liquidation de ses biens, demeurant 10 avenue Gambetta à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des péna

lités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 17, place Saint-Jean à Bressuire (79300), représenté par M. Rambourg, syndic à la liquidation de ses biens, demeurant 10 avenue Gambetta à la Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Bressuire,
2°/ prononce la décharge de ces impositions,
3°/ à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jocelyn X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les droits en principal :
Considérant, en premier lieu, que l'établissement du complément d'impôt sur le revenu contesté, mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1979, dépend, compte tenu de la persistance de déficits au cours des années 1977 et 1978, des résultats reportables de l'exercice clos en 1977 ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de ce dernier exercice le montant des recettes de caisse du contribuable était enregistré globalement chaque jour et n'était étayé par aucune pièce justificative, telle que des étiquettes ou des bandes de caisse enregistreuse ; que la centralisation des brouillards de caisse établis pour les différents points de vente était effectuée sur un agenda comportant des ratures et des surcharges ; qu'en outre le contribuable n'a procédé à aucun inventaire de ses stocks à la clôture de l'exercice correspondant ; que ces lacunes étaient de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité et par suite au montant du déficit déclaré ; que, si le commerce de vêtements exploité par M. X... avait fait l'objet, en mai et juin 1976, d'une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que cette première vérification ne portait que sur la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1975 ; que le vérificateur s'était alors borné à relever les prix pratiqués à l'époque du contrôle, pour comparer le coefficient de marge ainsi établi avec celui ressortant de la comptabilité pour la période alors vérifiée ; que ces relevés de prix ne constituaient pas une vérificaton de la comptabilité tenue par l'entreprise en 1976 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre que la vérification dont procèdent les impositions litigieuses, qui portait sur une période différente de la première aurait été entreprise en méconnaissance de l'interdiction, édictée par les dispositions de l'article 1649 septies B, alors en vigueur, de procéder à une nouvelle vérification au regard du même impôt pour la même année ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que les redressements auraient été établis dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les résultats reportables de l'exercice clos en 1977, le vérificateur a appliqué au montant des achats de l'exercice 1977 un coefficient de 1,617 calculé à partir des constatations opérées en mai et juin 1976 lors d'une vérification portant sur une période antérieure ; qu'il est constant que ce coefficient avait, à l'époque, été accepté par M. X... ; que l'administration a admis en déduction une somme de 800 184 F, supérieure à 10 % des recettes, pour tenir compte des rabais consentis à ses clients par le contribuable :
Considérant que M. X..., pour apporter la preuve qui lui incombe, ne peut se prévaloir des énonciations de sa comptabilité qui était, comme il a été dit ci-dessus, dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant que M. X... ne justifie pas par des éléments extra-comptables que les remises alors pratiquées par lui atteignaient un montant plus important que celui retenu par le vérificateur ; que s'il fait valoir que la rentabilité de son entreprise était obérée par son mauvais état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son chiffre d'affaires était moindre que celui qui a été reconstitué par le vérificateur, alors que le coefficient retenu par ce dernier, inférieur à ceux ressortant des déclarations du contribuable pour la période postérieure au cours de laquelle l'état de santé de M. X... s'était, d'après ses propres déclarations, amélioré, tenait donc compte des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise au cours de la période correspondante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander que les bases de l'impôt soient ramenées à un montant inférieur ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la letrre du 29 mai 1980 par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. X... sa décision de lui infliger des pénalités que cette lettre exposait les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposaient cette décision ; que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... avaient déjà été signalées à l'intéressé lors de la précédente vérification ; que son comptable l'avait d'ailleurs mis en garde contre les conséquences de manquements répétés à ses obligations comptables et fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a appliqué aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... la majoration prévue à l'article 1731 du code général des impôts alors en vigueur, lorsque la bonne foi ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56405
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1731, 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 56405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Ménestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56405.19901203
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