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03/12/1990 | FRANCE | N°56406

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 56406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 17, place Saint-Jean à Bressuire (79300), représenté par M. Rambourg, syndic à la liquidation de ses biens demeurant 10 avenue Gambetta à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y af

férentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1975 au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 17, place Saint-Jean à Bressuire (79300), représenté par M. Rambourg, syndic à la liquidation de ses biens demeurant 10 avenue Gambetta à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1975 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement n° 80/16830 D,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jocelyn X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si le commerce de vêtements exploité par M. X... avait fait l'objet, en mai et juin 1976, d'une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que cette première vérification ne portait que sur la période du 1er janvier 1973 au 28 février 1975 ; que le vérificateur s'était alors borné à relever les prix pratiqués à l'époque du contrôle, pour comparer le coefficient de marge ainsi établi avec celui ressortant de la comptabilité pour la période alors vérifiée ; que ces relevés de prix ne constituaient pas une vérification de la comptabilité tenue par l'entreprise en 1976 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre que la vérification dont procèdent les impositions litigieuses, qui portait sur une période différente de la première aurait été entreprise en méconnaissance de l'interdiction, édictée par les dispositions de l'article 1649 septies B, alors en vigueur, de procéder à une nouvelle vérification au regard du même impôt pour la même période ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er mars 1976 au 30 septembre 1977 qui a donné lieu aux redressements contestés, le montant des recettes de caisse de M.
X...
était enregistré globalement chaque jour et n'était étayé par aucune pièce justificative, telle que des étiquettes ou des bandes de caisse enregistreuse ; que la centralisation des brouillards de caisse établis pour les différents points de vente était effectuée sur un agenda comportant des ratures et des surcharges ; qu'en outre le contribuable n'a prcédé à aucun inventaire de ses stocks à la clôture de l'exercice correspondant ; que ces lacunes étaient de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité ainsi tenue et autorisaient l'administration à rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ; qu'il appartient en conséquence au contribuable d'établir l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires servant de base au complément d'impôt contesté, le vérificateur a appliqué au montant des achats un coefficient de 1,617 calculé à partir des constatations opérées lors d'une vérification de comptabilité portant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une autre période en mai et juin 1976 ; qu'il est constant que ce coefficient avait, à l'époque, été accepté par M. X... ; que l'administration a admis en déduction une somme de 800 184 F, supérieure à 10 % des recettes, pour tenir compte des rabais consentis à ses clients par le contribuable ; que ce dernier ne justifie pas que les remises alors pratiquées par lui atteignaient un montant plus important ; que, s'il fait valoir que la rentabilité de son entreprise était obérée par son mauvais état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son chiffre d'affaires était moindre que celui qui a été reconstitué par le vérificateur, alors que le coefficient retenu par ce dernier, inférieur à ceux ressortant des déclarations du contribuable pour la période postérieure au cours de laquelle l'état de santé de M. X... s'était, d'après ses propres déclarations, amélioré, tenait donc compte des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise au cours de la période correspondante ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander que les bases de l'impôt soient ramenées à un montant inférieur ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la lettre du 29 mai 1980 par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. X... sa décision de lui infliger des pénalités que cette lettre exposait les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposaient cette décision ; que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... avaient déjà été signalées à l'intéressé lors de la précédente vérification ; que son comptable l'avait d'ailleurs mis en garde contre les conséquences de manquements répétés à ses obligations comptables et fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué, chargé du budget, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, alors en vigueur, lorsque la bonne foi ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56406
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 56406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56406.19901203
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