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03/12/1990 | FRANCE | N°64646

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 64646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et en décharge des pénalités y afférentes par un avis de mise e

n recouvrement en date 24 mars 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et en décharge des pénalités y afférentes par un avis de mise en recouvrement en date 24 mars 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation des bases d'imposition :
Considérant que M. et Mme X..., qui ne contestent pas se trouver en situation de taxation d'office pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976, et de rectification d'office pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée afférente à l'exploitation d'un restaurant-buvette à Paris, et auxquels incombe de ce fait la charge de la preuve, peuvent soit critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de M. et Mme X..., l'administration a reconstitué leur chiffre d'affaires à partir notamment des données figurant dans un agenda saisi par la police judiciaire en faisant apparaître le chiffre du montant réel des recettes pour l'année 1978 ; qu'en divisant ce chiffre par un coefficient ressortant de la comptabilité l'administration a déterminé le montant des achats utilisés en 1978 puis, à partir d'autres données figurant dans la comptabilité, a procédé à une évaluation des achats par catégorie pour l'ensemble de la période litigieuse ; que le montant total des achats a ensuite été multiplié, afin d'obtenir le chiffre d'affaires de chaque année, par le coefficient de bénéfice brut résultant de la comptabilité ;

Considérant, d'une part, que si les requérants critiquent la méthoderetenue par l'administration en soutenant qu'elle repose sur des extrapolations et des évaluations incertaines, ils n'apportent pas la preuve qu'elle aboutit à des résultats exagérés ; que notamment ils n'établissent pas que le montant des achats retenus pour l'application des coefficients de marge brute soit inexact ; que si ils font état de différentes circonstances telles que la fermeture du restaurant à l'heure du diner ou la réalisation de travaux de construction importants à proximité de celui-ci, entraînant une diminution du chiffre d'affaires, ils ne démontrent pas en quoi elles affecteraient la méthode de reconstitution suivie ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants proposent une méthode de reconstitution fondée sur les données de la comptabilité du premier semestre de l'année 1980, il résulte de l'instruction que ces données sont elles-mêmes incertaines et que les extrapolations sur lesquelles se fondent M. et Mme X... pour aboutir à partir de ces données aux chiffres d'affaires de la période dont l'imposition est contestée ne peuvent être retenues ; qu'en particulier elles aboutissent à un chiffre d'affaires impliquant, compte tenu des normes admises par la profession, des achats de vin très inférieurs à ceux effectivement constatés ; que d'ailleurs le chiffre d'affaires obtenu par cette méthode pour 1978 est notablement inférieur à celui résultant de la comptabilité occulte dont les données ne sont pas contestées ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir de manière pertinente que la méthode de reconstitution qu'ils proposent est plus précise que celle de l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration établit que les requérants ont dissimulé une partie de leurs recettes et que, par suite, leur bonne foi ne saurait être admise ; que c'est par suite à bon droit qu'ont été appliquées aux droits contestés les majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64646
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 64646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64646.19901203
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