Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée par M. Daniel Y..., demeurant rue Dagobert (...), Espira-de-l'Agly (66600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a accueilli que partiellement sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Espira-de-l'Agly, Pyrénées-Orientales ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983, pour un logement situé ..., à Espira-de-l'Agly, Pyrénées-Orientales, M. Y... soutient en premier lieu que cette taxe a déjà été acquittée par le propriétaire, qui n'a pas déclaré le changement de consistance des locaux ; qu'il résulte des dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts que M. Y..., qui ne conteste pas avoir eu la disposition du logement en cause à la date du 1er janvier de chacune des années dont l'imposition est contestée, est redevable de la taxe d'habitation dont ce logement constitue l'assiette ; que la circonstance que le propriétaire a acquitté, pour un logement situé à la même adresse, des cotisations au même impôt, qui correspondent d'ailleurs à une autre partie des locaux dont il a conservé la disposition, est sans influence sur l'application de la règle susénoncée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des bases de l'imposition devant rester à la charge du contribuable ;
Sur la majoration pour retard de paiement :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... et tendant à la décharge des majorations pour retard de paiement qui restent à sa charge après la décision du tribunal administratif de Montpellier présentent le caractère d'une demande de remise à titre gracieux sur laquelle il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 eptembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... REVELet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.