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03/12/1990 | FRANCE | N°80177

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 décembre 1990, 80177


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements en date du 6 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont déchargé la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables des honoraires versés à M. B

ernard X..., son directeur général, par la société civile immobilière "Alsace...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme les jugements en date du 6 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont déchargé la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables des honoraires versés à M. Bernard X..., son directeur général, par la société civile immobilière "Alsace-Habitations" pour un montant annuel de 12 000 F au cours des années 1975 à 1978,
2°) remette lesdites cotisations à la charge de la société parisienne d'étude et de gestion immobilière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X..., directeur général de la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) qui a pour objet social la conception, la réalisation et la vente de programmes immobiliers, a perçu directement des honoraires de la société civile immobilière "Alsace Habitations" pour un montant de 12 000 F au titre de chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire d'imposition, a regardé ces sommes comme des recettes de la première société, encaissées en contrepartie de services rendus par elle, et les a, par suite, réintégrées dans ses bénéfices imposables ; que, la société ayant contesté ces redressements, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Considérant que si la société requérante soutient que les sommes ainsi réintégrées par l'administration sont en réalité la rémunération de services rendus personnellement par M. Bernard X... à la société civile immobilière "Alsace-Habitations", il résulte de l'instruction que ces services, qui consistaient en divers conseils visant à assister la société civile dans la vente de ses immeubles, entraient dans l'objet social même de la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.), dont le siège social était d'ailleurs le même que celui de ladite société civile immobilière ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société civile immobilière "Alsace-Habitations" avait pour objet la réalistion et la vente de l'un des programmes immobiliers de la société S.O.P.E.G.I., laquelle en vertu de la décision collective des associés de la société civile immobilière assurait la cogérance de celle-ci avec M. Bernard X... ; qu'ainsi, l'administration établit que les sommes perçues par ce dernier ne peuvent qu'être regardées comme des recettes perçues pour le compte de la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) qu'il dirigeait ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) par suite de la réintégration desdites sommes dans ses bénéfices imposables ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 par suite de l'intégration dans le bénéfice imposable desdites années de la somme de 12 000 F perçue chaque année par M. Bernard X... et les pénalités y afférentes sont remises intégralement à la charge de la société.
Article 2 : Les jugements en date du 6 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société parisienne d'étude et de gestion immobilière (S.O.P.E.G.I.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80177
Date de la décision : 03/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1990, n° 80177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80177.19901203
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