Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant à La Terrasse de la Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a plus autorisé à résider en France ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 81-376 du 18 mai 1984 portant publication : ...3° de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Habib X... disposerait d'un domicile fixe en France ne saurait, en elle-même, faire regarder l'intéressé comme justifiant des conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que c'est légalement, d'une part que les services du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes ont opposé la situation de l'emploi dans la profession et pour la région sollicitée à la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... en qualité de manoeuvre, d'autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes, lié par la décision négative du directeur départemental du travail et de l'emploi, a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de travailleur salarié sollicité par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.