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05/12/1990 | FRANCE | N°117915

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 117915


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1990, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Solenzara (Corse-du-Sud) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 dans la commune de Solaro (Haute-Corse) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1990, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Solenzara (Corse-du-Sud) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 dans la commune de Solaro (Haute-Corse) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les mesures prises par le président du bureau de vote, en application de l'article R.49 du code électoral, pour maintenir l'ordre public, n'ont à aucun moment privé les électeurs du contrôle des opérations de vote et qu'il n'est pas établi que lesdites mesures aient empêché un électeur de voter ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.42, R.43 et R.44 du même code : "chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs ..., les bureaux de vote sont présidés par les maires et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ..., chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur ... Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles L.121 et suivants du code des communes, le président et les membres de la délégation spéciale remplacent respectivement le maire et les adjoints et conseillers municipaux ; que le bureau comprenant quatre assesseurs dont deux avaient été désignés par chacune des listes en présence, c'est à bon droit que les trois membres de la délégation spéciale et non son seul président ont fait partie du bureau de vote ;
Considérant, enfin, que l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse, portant désignation des bureaux et locaux de vote ne prévoyait pas la mise en place de deux bureaux de vote dans la commune de Solaro, comme le soutient le requérant, mais d'un seul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 février 1990 dans la commune de Solaro ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.PaulLuzi et ses colistiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 117915
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code des communes L121
Code électoral R49, R42, R43, R44


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 117915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:117915.19901205
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