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05/12/1990 | FRANCE | N°84991

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 84991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Corneille Y..., épouse X..., demeurant à Millam, rue de L'Eglise (59143) Watten ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1985, par laquelle le préfet du nord a fait connaître à M. Z... que l'installation de son fils sur une ferme de

25 hectares cultivés par M. et Mme X... n'était pas contraire à la r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et Mme Corneille Y..., épouse X..., demeurant à Millam, rue de L'Eglise (59143) Watten ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1985, par laquelle le préfet du nord a fait connaître à M. Z... que l'installation de son fils sur une ferme de 25 hectares cultivés par M. et Mme X... n'était pas contraire à la réglementation actuelle des cumuls ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 84-741 du 1er août 1984 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : "Sont soumis à autorisation préalable ... les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles", l'article 56 de la même loi dispose : "Les articles 45 à 55 ... s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi" ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles du nord est intervenu par arrêté du 12 septembre 1986, publié le 8 octobre 1986 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le 16 janvier 1985, les dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 4 juillet 1980 n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu légalement constater que l'installation de M. Z... ne se trouvait pas, à cette date, soumise à la réglementation relative aux cumuls instituée par l'article 47 de la loi du 4 juillet 1980 susvisé et donc à autorisation ;
Considérant que M. et Mme X... font valoir qu'ils désiraient reprendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.411-58 du code rural, au profit de leur fils adoptif, l'exploitation de la ferme de 25 hectares qu'ils avaient antérieurement donnée à bail à M. et Mme Z... et qu'en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.411-58 précité, dans la rédaction issue de l'article 61- de la loi du 4 juillet 1980 : "Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre 7 du livre 1er du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée" ; que cette disposition ne crée pas un cas nouveau d'autorisation de cumul mais ne concerne que les rapports entre bailleurs et locataires et qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord était tenu de constater que l'exploitation en cause n'était pas soumise à autorisation ; que, par suite, les moyens de forme invoquée contre la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84991
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.


Références :

Arrêté du 12 septembre 1986
Code rural 188-2, L411-58
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 47
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 84991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84991.19901205
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