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05/12/1990 | FRANCE | N°87276

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 décembre 1990, 87276


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant la Forêt de Glenne à Louvigne-du-Desert (35420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nature du ou des contrats liant M. Y... à M. Z... pour l'exploitation de dix-huit hectares, soixante ares de terres appartenant à ce dernier ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mars 1

987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant la Forêt de Glenne à Louvigne-du-Desert (35420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nature du ou des contrats liant M. Y... à M. Z... pour l'exploitation de dix-huit hectares, soixante ares de terres appartenant à ce dernier ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 4 mai 1982 et de la décision du ministre de l'agriculture du 15 avril 1983 lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de sept hectares, douze ares, cinquante-sept centiares mise en valeur par M. Y... ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1984 :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation du refus, par le préfet, d'une autorisation de cumul d'exploitation agricole, exigeait que fut établie la nature du ou des contrats liant M. Y... à M. Z... pour l'exploitation de terres appartenant à ce dernier ; que cette question soulevait une difficulté sérieuse, dont l'appréciation relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine la demande d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qu font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;

Considérant qu'en application de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, l'application des articles 45 à 55 est différée dans l'attente de la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en ce qui concerne le département de la Mayenne, le schéma départemental n'a été publié que le 8 octobre 1986 ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle sont intervenues les décisions attaquées, les procédures dont M. X... soutient qu'elles n'ont pas été respectées, n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dans ces conditions, le moyen relatif à ces procédures doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'autorisation d'exploiter sept hectares douze ares cinquante-sept centiares situés à Montaudin et Larchamp, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur le fait que le requérant exerçait la qualité de commerçant, que son épouse exploitait cinquante hectares constituant une unité économique, que la distance séparant le siège de l'exploitation du requérant des terres faisant l'objet de la demande est trop importante pour permettre leur utilisation dans des conditions rationnelles, compte tenu de la vocation d'élevage du terroir dont il s'agit et qu'il y avait lieu d'éviter le démantèlement de l'exploitation du cédant, M. Y..., d'une surface de vingt-deux hectares ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis de confusion entre les parcelles exploitées par M. et Mme X... et qu'il a à juste titre pris en compte la distance séparant le siège de l'exploitation de M. X... des terres faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, le 16 avril 1985, qu'aucun bail rural ne liait M. Y... et M. Z... ; que le commissaire de la République a, à bon droit, retenu, pour apprécier la situation respective des parties, la seule surface de vingt-deux hectares dont il était établi que M. Y... l'exploitait ;
Considérant que le motif tiré du souci d'éviter le démantèlement d'une exploitation de vingt-deux hectares ayant sa propre autonomie pouvait légalement justifier le rejet de l'autorisation de cumul au regard des critères ci-dessus rappelés de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant que le motif tiré de la profession du conjoint de M. X..., alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il s'agirait en fait d'une seule exploittion commune aux époux, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 188-5 du code rural ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 4 mai 1982 et de la décision du ministre de l'agriculture du 15 avril 1983 refusant l'autorisation de cumul sollicitée que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87276
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX.


Références :

Arrêté du 04 mai 1982
Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 56, art. 45 à 55


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 87276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87276.19901205
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