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05/12/1990 | FRANCE | N°92074

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1990, 92074


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant 20, Orée de Marly à Noisy-le-Roi (78590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1

9 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié p...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant 20, Orée de Marly à Noisy-le-Roi (78590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ayant déposé sa demande avant la publication du décret du 30 août 1985 peut, en application de l'article 10 de ce texte, invoquer les dispositions du décret du 19 février 1970 soit dans leur rédaction issue du décret du 25 septembre 1970, soit, si elles lui sont plus favorables, dans leur rédaction issue du décret du 30 août 1985 ;
Sur la situation de M. X... au regard des dispositions du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue du décret du 25 septembre 1970 :
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 1970, pour être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable, le requérant, qui est titulaire du diplôme de l'école des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.), et bénéficie en conséquence de la réduction de cinq ans accordée par l'arrêté du 11 mai 1973 pris en application du même article, devait justifier avoir exercé pendant dix ans une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. X... lui-même qu'au sein de la société "International Computer and Tabulator" (I.C.I.) le requérant accomplissait essentiellement des tâches dans le domaine informatique alors qu'il étudiait dans l'entreprise "Rank Xérox" les circuits administratifs et les procédures externes de la société ; qu'à supposer même que les expériences professionnelles de M. X... à "Mobil Oil" où il a travaillé en qualité d'analyste, dans la société anonyme "Biscuiterie l'Idéale" et la "Sucrerie Centrale de Cambrai" où il a exercé les postes de directeur général et de directeur administratif et financier puissent, dans leur totalité, être prises en compte dans le calcul des années d'activités comportant l'exercice des responsabilités précitées, leur durée cumulée, de sept ans et huit mois, est inférieure à celle exigée par les textes ; qu'ainsi, M.DROULERS ne saurait prétendre bénéficier des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction initiale ;
Sur la situation de M. X... au regard des dispositions du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue du décret du 30 août 1985 :

Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, pour être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable M. X..., qui n'est pas comptable agréé et relève en conséquence des dispositions du paragraphe 3 dudit article 2 devait justifier : " ...de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ..." ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne justifie pas davantage de l'expérience professionnelle exigée par les dispositions précitées ; que, dès lors, il ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue du décret du 30 août 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92074
Date de la décision : 05/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Arrêté du 11 mai 1973
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 70-894 du 25 septembre 1970
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1990, n° 92074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92074.19901205
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