Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un refus de restitution de congé annuel par son chef de service ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de police affecté à la circonscription de Vierzon, a reçu, par lettre remise à son domicile le 27 janvier 1986, une lettre de son chef de service l'invitant à lui rendre compte, avant le mercredi 29 janvier 1986 à dix-huit heures, des conditions dans lesquelles avait été présentée par lui une demande d'autorisation d'absence ; que cette lettre constituait une simple demande d'explications n'exigeant pas, pour que la réponse fût communiquée, le déplacement de l'intéressé qui, compte tenu du délai qui lui était laissé, aurait pu la faire acheminer par courrier ; que, dans ces conditions, et bien qu'elle ait été déposée au domicile du requérant un jour de repos hebdomadaire et la veille de son départ en congé annuel, la demande d'explications ne constituait pas un rappel à son poste de nature à interrompre le congé et à ouvrir à M. X... droit à restitution d'une journée de congé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.