Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF CLINIQUE SAINT-FUSCIEN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 avril 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales, en date du 3 août 1983, lui refusant l'autorisation de créer 28 lits supplémentaires ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF CLINIQUE SAINT-FUSCIEN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er de la loi, "l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation" ;
Considérant que le recours organisé par l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1970 peut être formé, dans tous les cas où, à défaut de décision expresse notifiée dans le délai de six mois, l'autorisation est réputée acquise en vertu du 3ème alinéa de l'article 34, et nonobstant l'impossibilité, pour le préfet de région, de rapporter une autorisation acquise dans ces conditions ; que les tiers intéressés ont en ce cas la faculté de demander au ministre de la santé de statuer à son tour sur la demande d'autorisation et de substituer sa décision à celle du préfet de région ; qu'ainsi, la Société en nom collectif CLINIQUE SAINT-FUSCIEN, qui à la date du 8 janvier 1983 a été titulaire d'une autorisation tacite, n'est pas fondée à soutenir que saisi par un tiers, le ministre des affaires sociales ne pouvait légalement rapporter ladite décision ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les besoins de la population en lits de chirurgie résultant de la carte sanitaire définie par l'arrêté du 27 juillet 1977 étaient satisfaits ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossie que l'indice 2,1 fixé par cette carte fut devenu manifestement insuffisant et par suite illégal ; que, dès lors, la Société en nom collectif CLINIQUE SAINT-FUSCIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 3 août 1983 lui refusant la création de 28 lits de chirurgie ;
Article 1er : La requête de la Société en nom collectif CLINIQUE SAINT-FUSCIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société en nom collectif CLINIQUE SAINT-FUSCIEN, à la Fédération hospitalière de France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.