Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1986 et le 1er avril 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 31 octobre 1984 le préfet du Doubs pour une parcelle de terrain cadastrée section ZB n°39, à Merey-Vieillers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-1-2 et L. 410-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du même code, "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain concerné par la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. X... est situé à proximité du centre de l'agglomération de Merey Vieilley, dans un secteur où se trouvait déjà regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune dût être regardée comme urbanisée ; qu'ainsi le préfet du Doubs ne pouvait sans erreur d'appréciation se fonder sur les dispositions précitées pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet du Doubs le 31 octobre 1984 ;
Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er octobre 1986 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 octobre 1984 à M. X... par le préfet du Doubs sont annulés ;
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.