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10/12/1990 | FRANCE | N°107765

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 107765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC), dont le siège est ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG), dont le siège social est à l'Aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 17 à Buc (78530) ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC) et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'

AVIATION GENERALE (SNIPAG) demandent que le Conseil d'Etat a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC), dont le siège est ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG), dont le siège social est à l'Aéroport de Toussus-le-Noble, bâtiment 17 à Buc (78530) ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC) et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction en date du 20 février 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer relative aux conditions de l'agrément des instructeurs de qualifications de classe C, D ou E et aux programmes minimaux des qualifications de ces classes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction du 20 février 1989 relative aux conditions de l'agrément des instructeurs de qualifications de classe C, D ou E et aux programmes minimaux des qualifications de classe ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.421-6, L.421-7 et R.421-6 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, publié au Journal Officiel du 8 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC) et du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'instruction attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-7 du code de l'aviation civile : "l'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérées" et qu'aux termes de l'article R.421-6 du même code : "La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlement des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint u ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. Toutefois, en ce qui concerne les qualifications de type d'aéronef, leur définition et les conditions de leur obtention sont seules fixées ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation" ; qu'il ressort, d'autre part, des dispositions combinées des articles 7-1 et 6-1 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) que les qualifications d'instructeur ou d'instructeur-adjoint sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base, par le ministre chargé de l'aviation civile, que pour obtenir une qualification de classe C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile et que pour dispenser la formation en vol en vue de l'obtention des qualifications précitées et certifier l'aptitude à celles-ci, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction ; que de tout ce qui précède il résulte que, si la définition et les conditions de l'obtention des qualifications professionnelles spéciales requises des pilotes pour l'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences, y compris les qualifications de type d'aéronef, sont fixées après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, l'agrément des instructeurs est prononcé par le seul ministre chargé de l'aviation civile qui est également seul compétent pour approuver les programmes d'instruction ; qu'ainsi ce ministre pouvait, sans excéder ses pouvoirs, signer seul et sans recueillir au préalable l'avis du conseil du personnel navigant, l'instruction attaquée qui est uniquement relative aux conditions de l'agrément des instructeurs de qualification de classe C, D ou E et aux programmes minimaux d'instruction correspondants ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 22 juillet 1988, l'ingénieur général de l'aviation civile Palayret disposait, à la date de l'instruction attaquée, d'une délégation du ministre des transports et de la mer lui permettant de signer en son nom, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'aviation civile, ladite instruction ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'instruction attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ou par une autorité incompétente, ne sauraient être accueillis ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la disposition de l'article 2 de l'instruction instituant une épreuve écrite pour l'agrément des instructeurs :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, il ne ressort pas des dispositions fixées par les articles L.421-6 et suivants du code de l'aviation civile que l'obtention d'un agrément par des instructeurs préparant à des qualifications de classe d'avion doit être affranchie d'épreuve écrite ; que, d'autre part, le ministre chargé de l'aviation civile n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en instituant une telle épreuve, eu égard aux autres exigences, concernant notamment l'expérience professionnelle des candidats aux fonctions d'instructeur, prévues par le même article 2 de l'instruction litigieuse ; qu'ainsi les moyens susanalysés ne peuvent être qu'écartés ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité des articles 3 et 4 de l'instruction :

Considérant, d'une part, que si l'article 3 de l'instruction attaquée se borne à préciser les cas dans lesquels il peut être procédé au retrait de l'agrément sans préciser les conditions dans lesquelles un tel retrait peut être opéré, le ministre chargé de l'aviation civile n'était pas tenu de reproduire dans le texte de cette instruction les dispositions du code de l'aviation civile réglementant pour les personnels navigants la procédure disciplinaire applicable au retrait de l'agrément des instructeurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des indications fournies par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer dans son mémoire en défense et non utilement contredites par les syndicats requérants, qu'aucun agrément n'a été délivré à des instructeurs préparant aux qualifications de classe C, D ou E, en application de l'instruction du 21 avril 1988, entrée en vigueur le 1er juin 1988, qu'abroge l'instruction attaquée ; qu'ainsi, les dispositions transitoires prévues à l'article 4 de l'instruction du 20 février 1989 n'ont pas, en tout état de cause, porté atteinte aux "droits acquis" invoqués par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susanalysés ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC) et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'instruction du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, en date du 20 février 1989, relative aux conditions de l'agrément des instructeurs de qualifications de classe C, D ou E et aux programmes minimaux des qualifications de ces classes ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC) et du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (SNPNAC), au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107765
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1981 art. 7-1, art. 6-1
Code de l'aviation civile L421-7, R421-6, L421-6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 107765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107765.19901210
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