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10/12/1990 | FRANCE | N°69469

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 décembre 1990, 69469


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant à Bayonne (64100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel son ménage a été assujetti au titre de l'année 1975 en tant qu'elle est assise sur une taxation d'office de la somme de 140 400 F ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant à Bayonne (64100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel son ménage a été assujetti au titre de l'année 1975 en tant qu'elle est assise sur une taxation d'office de la somme de 140 400 F ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office" :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a, le 22 février 1979, adressé à M. X... une demande de justifications sur des apports inexpliqués de 140 400 F sur ses comptes bancaires le 13 février 1975 alors que ses revenus déclarés pour l'année 1975 se montaient à 30 228 F ; qu'à la suite d'une première réponse de M. X... faisant état du remboursement de bons de caisse anonymes et d'économies gardées en liquidités l'administration lui a adressé une seconde demande de justifications ; que, l'intéressé ayant confirmé ses dires précédents, qui n'étaient pas vérifiables, l'administration a pu regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications et le taxer d'office au titre de l'année 1975, pour un montant de 140 400 F en application des dispositions précitées de l'article 179 du code ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les demandes d'explications que l'administration lui a envoyées, postérieurement à la réclamation contentieuse présentée par le contribuable, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à remettre en cause la taxation d'office résultant de l'absence de réponse aux demandes de justification formulées en application de l'article 176 du code ;

Considérant, en troisième lieu, que l'erreur initialement commise par l'administration, de taxer les revenus en cause dans la catégore des bénéfices non commerciaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites impositions dès lors que le ministre chargé du budget, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent, non des bénéfices non commerciaux, mais des revenus d'origine indéterminée, et que l'intéressé, se trouvant comme il vient d'être dit en situation de taxation d'office, ladite substitution ne le prive d'aucune garantie de procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour apporter la preuve à sa charge, Mme X... se fonde exclusivement devant le Conseil d'Etat sur une balance des disponibilités dégagées et employées pour les années 1962 à 1974 établie par le vérificateur, postérieurement à la notification des bases taxées d'office, et qui laisse apparaître au 31 décembre 1974 un solde créditeur qui constituerait des économies et qui, suivant la requérante, après diverses corrections des éléments de la balance, dépasserait 140 400 F ; que cependant cette balance sommaire, portant sur les douze années précédant celle de l'imposition, présente un caractère purement évaluatif des disponibilités dégagées et engagées, notamment en ce qui concerne les emplois de fonds, et ne saurait constituer la preuve de l'existence de liquidités disponibles au 1er janvier 1975 ; qu'ainsi la requérante ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la partie de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 à raison de 140 400 F de revenus d'origine indéterminée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69469
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 69469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69469.19901210
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