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10/12/1990 | FRANCE | N°78994

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 78994


Vu 1°, sous le n° 78 994, la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TACHER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure autorisant les travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune ;
2° annule la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure autorisa

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Vu 1°, sous le n° 78 994, la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... TACHER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure autorisant les travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune ;
2° annule la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure autorisant les travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune,
Vu 2°, sous le n° 78 995, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1986, présenté par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES (ADESIP), représentée par M. Tete, son président, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision orale du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure autorisant les travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune ;
2° annule la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure autorisant les travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du Domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES et M. Y... demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 25 mars 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a décidé d'entreprendre la réalisation d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales sur le territoire de cette commune ; que la régularité de cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes :
Considérant qu'en vertu des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la réalisation d'affouillements et d'exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur ou profondeur excédant 2 m est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;

Considérant qu'il est constant que le maire de Saint-Bonnet-de-Mure, commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, a décidé au plus tard au mois de juillet 1984, la réalisation de travaux à fin de création d'un bassin d'infiltration sur le territoire de cette commune ; que ces travaux qui comportaient des opérations d'affouillement et d'exhaussements importants devaient faire l'objet, au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de l'autorisation préalable prévue par les mêmes dispositions ; qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été délivrée avant que les travaux fussent entrepris ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... et de l'ASSOCIATION "ADESIP" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure d'entreprendre la réalisation d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales sur le territoire de cette commune.
Article 2 : La décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure d'entreprendre la réalisation d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales sur le territoire de cette commune est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... TACHER,à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES, à la commune de Saint-Bonnet de Mure et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78994
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code de l'urbanisme R442-1, R442-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 78994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78994.19901210
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