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10/12/1990 | FRANCE | N°82226

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 82226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FORCLUM, dont le siège social est centre d'affaires Paris nord, bâtiment Ampère n° 1, B.P. 201 à Blanc-Mesnil Cedex (93153), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré solidairement responsable avec la société anonyme "Cabinet Bourgois" et l'entreprise Plancon des désordres affectant les ouvrage

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FORCLUM, dont le siège social est centre d'affaires Paris nord, bâtiment Ampère n° 1, B.P. 201 à Blanc-Mesnil Cedex (93153), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré solidairement responsable avec la société anonyme "Cabinet Bourgois" et l'entreprise Plancon des désordres affectant les ouvrages des tranches 7 à 15 du réseau d'alimentation en eau potable réalisé pour le compte du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de réparation desdits désordres,
2°) rejette la demande présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche devant le tribunal administratif de Nantes,
3°) subsidiairement, réforme ledit jugement en tant qu'il n'a pas décidé que l'entreprise Plancon la garantira des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société FORCLUM, de Me Blanc, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme "Cabinet Bourgois",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société FORCLUM :
Considérant que les premiers juges, saisis par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche, ont répondu aux moyens de la demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motifs du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche a confié à l'entreprise Plancon et à la société FORCLUM la réalisation des tranches 7 à 15 du réseau d'alimentation en eau potable ; qu'ainsi, la société FORCLUM a participé aux travaux qui sont à l'origine des désordres constatés ; que, par suite, la société, qui ne conteste pas que ces désordres ont été de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée solidairement responsable avec l'entreprise Plancon et le cabinet Bourgois, mître d' euvre, des désordres affectant les ouvrages des tranches 7 à 15 du réseau d'alimentation en eau potable réalisé pour le compte du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas procédé à un partage de responsabilité entre les constructeurs, qui ne lui était pas demandé ; que les conclusions de la société FORCLUM tendant à ce que le Conseil d'Etat opère ce partage sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les conclusions de la société "Cabinet Bourgois" :

Considérant que les conclusions de la société "Cabinet Bourgois", ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles ont le caractère d'un appel provoqué ; que, par suite, le rejet des conclusions de l'appel principal les rend irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société FORCLUM et les conclusions de la société "Cabinet Bourgois" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FORCLUM, à l'entreprise Plancon, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré la Touche, à la société anonyme "Cabinet Bourgois" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 82226
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 82226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82226.19901210
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