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10/12/1990 | FRANCE | N°97119

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 10 décembre 1990, 97119


Vu 1°/, sous le n° 97 119, la requête enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA), dont le siège est Plateau des Gallinières à Saint-Laurent du Var (06700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 1987, autorisant la commune

de Vallauris à réaliser les travaux de création du nouveau port de ...

Vu 1°/, sous le n° 97 119, la requête enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA), dont le siège est Plateau des Gallinières à Saint-Laurent du Var (06700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 1987, autorisant la commune de Vallauris à réaliser les travaux de création du nouveau port de Golfe-Juan,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
- annule l'arrêté du 22 juillet 1987,
Vu 2°/, sous le n° 97 123, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 19 avril 1988, 29 avril 1988, 10 et 13 mai 1988 et 19 septembre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE A GOLFE-JUAN VALLAURIS (ADEGV) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 1987 autorisant la commune de Vallauris à réaliser les travaux de création d'un second port à Golfe-Juan,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
- annule l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1987,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune de Vallauris,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA) et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS (ADEGV) sont dirigées contre le même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 1987 autorisant la commune de Vallauris à réaliser les travaux de création du nouveau port de Golfe-Juan ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décison ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l'enquête publique ayant été ordonnée par arrêté préfectoral du 22 août 185 n'était soumise, ni aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, qui en vertu du décret du 23 avril 1985 ne sont entrées que postérieurement en application, ni à celle du 3 janvier 1986 sur la protection et l'aménagement du littoral, qui a été promulguée ultérieurement ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a été légalement désigné ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact faisait apparaître les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu ; que si le chiffrage des mesures compensatoires sur l'environnement n'a pu être réalisé au moment de l'élaboration de l'étude, il résulte de l'instruction que le coût de ces mesures, telles qu'elles ont été finalement arrêtées, est de très faible importance par rapport au coût global de l'opération ; qu'ainsi cette omission est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que des conseillers municipaux intéressés à l'opération auraient participé à la délibération du conseil municipal qui l'a décidée n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin que, conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, le préfet avait compétence pour autoriser la création d'un port de plaisance à Golfe-Juan ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L.110 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le projet contesté a été adopté par le conseil municipal de Vallauris avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une prétendue violation de cet article doit être écarté ;
Considérant que les associations requérantes ne peuvent invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la violation de l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, cet arrêté, pris pour l'application du décret du 25 novembre 1977 lui-même pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, étant illégal faute d'avoir été signé par le ministre chargé des pêches maritimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1986 "En dehors des zones portuaires et industriallo-portuaires ... il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrobement ou remblaiement, sauf pour les ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la réalisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique" ; que la zone en cause est une zone portuaire au sens des dispositions précitées ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de déclaration d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant que la violation de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1986 ne saurait être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article a pour objet de fixer les rapports entre le concessionnaire du port et l'autorité concédante ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en application du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols de Vallauris ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de ces documents ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ..." ; qu'aux termes de ce dernier article : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées cotières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires ..." ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1986 : "L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer" ; et qu'aux termes de l'article 25 de cette loi : "Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysage du littoral et des ressources biologiques ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, en autorisant, par l'arrêté attaqué, la construction du nouveau port de Golfe-Juan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1987 ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA) et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS (ADEGV) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DESASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA), à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE LA VIE DE GOLFE-JUAN VALLAURIS (ADEGV) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97119
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS DE PORTS DE PLAISANCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986).

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L110, L300-2, L146-2
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Décret 85-48 du 23 avril 1985
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 4
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 6
Loi 86-862 du 03 janvier 1986 art. 27, art. 21, art. 20, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 97119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97119.19901210
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