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10/12/1990 | FRANCE | N°99324

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1990, 99324


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 3 novembre 1987 du préfet de l'Essonne refusant à cette dernière un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire national dans un délai d'un mois,
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fra

nco-sénégalaise du 25 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 3 novembre 1987 du préfet de l'Essonne refusant à cette dernière un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire national dans un délai d'un mois,
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 25 mars 1974 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décrêt n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1° de la loi du 17 juillet 1984 et de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les étrangers justifiant appartenir à l'une des catégories énumérées à ce dernier article doivent, pour pouvoir prétendre à un titre de séjour, être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., mère d'un enfant français, était entrée et séjournait irrégulièrement en France à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la présence irrégulière de l'intéressée était sans influence sur ses droits, pour annuler ledit refus ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... en première instance ;
Considérant que le préfet de l'Essonne était compétent en application de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946 pour refuser la carte de séjour sollicitée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 1988 du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99324
Date de la décision : 10/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1990, n° 99324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99324.19901210
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