Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint Jean de la Ruelle (45140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1986, par lequel le préfet de l'Aude a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours à compter du 18 août 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 24 juin 1986, le préfet de l'Aude a suspendu le permis de conduire de M. X..., pour une durée de quinze jours, sur le fondement des constatations établies par procès-verbal de gendarmerie régulièrement dressé, selon lesquelles le véhicule de l'intéressé roulait à 79 kilomètres-heure dans l'agglomération de Pézenas (Aude), alors que la vitesse y est limitée à 50 kilomètres-heure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de gendarmerie contient des indications suffisantes pour établir le résultat des mesures effectuées et qu'il n'est pas établi que l'appareil au moyen duquel la vitesse du véhicule a été calculée, a été employé dans des conditions qui ne permettaient pas de tenir pour exactes les indications de cet appareil ;
Considérant que, si l'arrêté du préfet ne mentionnait pas, l'article du code de la route, auquel le requérant a contrevenu, ce fait n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à vicier la décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de contravention et de la convocation de l'intéressé devant la commission, qu'antérieurement à l'édiction de la décision attaquée M. X... avait reçu connaissance des articles du code de la route à raison desquels il était poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.