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12/12/1990 | FRANCE | N°59792

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 59792


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Charroux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. X... les 3 décembre 1985

, et les 16 juillet, 11 août et 28 novembre 1986 ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Charroux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. X... les 3 décembre 1985, et les 16 juillet, 11 août et 28 novembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Apres avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Sur la régularité dudit jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a pas fait connaître une telle intention ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute d'avertissement à lui donné du jour de l'audience, le jugement rendu sur sa demande est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration fiscale a reçu, le 3 janvier 1979, de la société anonyme
X...
dont M. X... était président-directeur général, une déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations établie au titre de l'année 1978, d'où il ressort que M. X... a bénéficié de 49 500 F de versements en 1978 en salaires et autres rémunérations ; qu'à ce titre, M. X... n'a cependant fait mention, dans sa déclaration de revenus, que d'une somme de 10 800 Francs ; que l'administration lui a notifié à domicile les 9 et 19 janvier 1981 la réintégration de la différence ; que faute de réponse à cette notification il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par l'administration ;

Considérant que M. X..., qui soutient n'avoir jamais reçu la somme litigieuse de 38 700 F figurant sur la déclaration prise en compte par l'administration fiscale, se borne en appel à invoquer, à ce suet, une lettre de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce attestant n'être pas intervenue au titre du fonds national de garantie des salaires pour une créance de salaire que l'intéressé aurait détenue dans la liquidation de sa société ; que le requérant, qui n'établit ainsi ni le caractère erroné de la déclaration des salaires versés, ni que la somme qu'il soutient n'avoir pas perçue aurait été indûment appropriée par un tiers ou serait restée acquise à l'entreprise, ne peut être regardé comme apportant la preuve que la somme litigieuse ne lui a pas été versée ou qu'il n'en aurait pas eu la disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59792
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 59792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59792.19901212
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