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12/12/1990 | FRANCE | N°61261

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, 61261


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Bourg, Bourg en Bresse (01000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2°) prononce le décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Bourg, Bourg en Bresse (01000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2°) prononce le décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que lors de son installation à Varennes Saint-Sauveur en 1968, M. Y..., vétérinaire, a acquis une clientèle en indivision avec M. X..., également vétérinaire, avec lequel il partage des locaux professionnels ainsi qu'un parking construit en commun à usage de leurs clients ; qu'en 1974, ils ont créé entre eux une société civile de moyens notamment pour l'achat en commun de médicaments, de produits vétérinaires et de matériel professionnel ; que pendant les années 1975 à 1977, les recettes des deux vétérinaires étaient en fait partagées par moitié ; que l'organisation du travail et notamment de la visite des clients était faite d'un commun accord ; qu'ainsi, et en admettant même que, comme le soutient M. Y..., la tenue de la comptabilité de la société civile de moyens ait été exclusivement assurée par M. X..., l'administration établit suffisamment que, pendant les années 1975 à 1977, M. Y... exerçait en réalité son activité professionnelle non pas à titre individuel mais en société de fait avec M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, pendant les années 1975 à 1977, le total des recettes réalisées par les deux associés a excédé 175 000 F ; que, dès lors, la société de fait relevait, par application de l'article 96 du code général des impôts, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'en l'absence de souscription de la déclaration à laquelle elle était tenue sous ce régime, l'administration était en droit d'évaluer d'office le bénéfice qu'elle a réalisé en vue de son imposition par moitié entre les mains de chacun des deux associés ; qu'il s'ensuit que M. Y..., auquel est opposable la situation d'évaluation d'office de la société de fait, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant, en troisième lieu, que pour évaluer les recette réalisées par la société de fait pendant les années 1975 à 1977 l'administration a additionné les dépôts par chèques et en espèces sur les comptes bancaires ou postaux des deux associés et sur le compte de la société civile de moyens en retranchant du total ainsi obtenu les retraits d'espèces et en y ajoutant une évaluation globale se montant à respectivement 210 000 F, 280 000 F et 220 000 F pour chacune des années en cause de "dépenses espèces" regardées comme correspondant à un complément de recettes perçues en espèces ;
Considérant que M. Y..., qui n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas même que la société de fait tenait une comptabilité régulière et probante, ne propose pas d'évaluation des recettes de cette société sur la base d'éléments autres que ceux des mouvements de ses comptes, de ceux de son associé, et de celui de la société civile de moyens ; que s'il fait valoir que son associé aurait encaissé sur ses comptes des indemnités afférentes à l'exercice de mandats électifs, il n'établit pas que l'administration n'ait pas déduit les sommes correspondantes, ainsi qu'elle le déclare ;
Considérant en revanche que l'administration a cru devoir ajouter aux revenus de M. Y... ainsi déterminés des sommes censées représenter des recettes en espèces occultes, égales à la différence entre les recettes de cette nature qu'il avait déposées sur ses comptes, et celles que son associé avait déposées sur les siens ; que la seule circonstance invoquée par elle que M. Y... était plus disponible que M. X... ne permet pas de justifier un calcul aussi hypothétique ; que, dans ces conditions M. Y... doit être regardé comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation par l'administration des recettes de la société de fait ; que, par voie de conséquence, le bénéfice non commercial de cette société imposable pour moitié entre ses mains doit être réduit de, respectivement, 40 000 F, 65 000 F et 25 000 F pour chacune des années 1975 à 1977 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en établissant que M. Y... exerçait son activité de vétérinaire par l'intermédiaire d'une société de fait dont les recettes excédaient manifestement le plafond du régime de l'évaluation administrative sous lequel il s'est placé, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la décharge de droits et pénalités résultant de la réduction susindiquée de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... sont réduites de 40 000 F pour l'année 1975, 65 000 F pour l'année 1976 et 25 000 F pour l'année 1977.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 et ceux résultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61261
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 61261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61261.19901212
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