Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) remette à la charge de Mme Y... les cotisations d'impôt sur le revenu (B.I.C) qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1979 ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit au cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant que Mme Y... a exercé du 8 décembre 1971 au 27 décembre 1980 une activité de vente au détail de produits de beauté en vertu d'un contrat de concession passé avec la société Dart-Europe ; que cette société l'a informée le 9 février 1979 que son contrat n'était pas renouvelé ; que par un avenant en date du 23 février 1979 ladite société a décidé de céder gratuitement à l'intéressée un stock de produits à concurrence d'une valeur de 386 400 F ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er du contrat conclu entre la requérante et la société "Dart Europe SA" que Mme Y... ne bénéficiait d'aucune exclusivité de clientèle susceptible d'être considérée comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que par ailleurs, si le contrat auquel il a été mis fin le 31 août 1979 était devenu, au même titre que les contrats précédemment renouvelés, une source régulière de profits pour Mme Y..., pareille source de profits ne pouvait constituer pour celle-ci un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition, notamment, que Mme Y... pût, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat conclu avec la société Dart-Europe pouvait prendre fin à la seule initiative de cette dernière et sans indemnité, le 31 août de chaque année ; que dès lors, le gain réalisé par Mme Y... n'avait d'autre caractère que celui d'un profit commercial passible de l'impôt sur le revenu suivant le taux normal en matière de bénéfices industriels et commerciau ; qu'ainsi le ministre des finances et du budget est fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a décidé que la somme en cause ne pouvait pas être regardée comme un bénéfice taxable ;
Article 1er : L'article 1er du jugement rendu le 31 janvier 1985 par le tribunal administratif de Lyon est annulé ;
Article 2 : Mme X... sera rétablie pour l'année 1979 au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de la ville de Lyon à raison des droits qui lui avaient été initialement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.