Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Gacillière, Saint-Maxire à Echire (79410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 1983 du commissaire de la République des Deux-Sèvres accordant à M. René Y... une autorisation de lotir sur des terrains lui appartenant à Saint-Maxire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... :
Considérant que par un arrêté en date du 26 août 1983, le préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres a autorisé M. Y... à lotir un terrain lui appartenant dans la commune de Saint-Maxire ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... soit propriétaire du terrain ; que l'autorisation de lotir étant sans effet sur les droits du tiers, le litige relatif aux droits d'occupation du terrain dont serait titulaire M. X... en vertu d'un bail, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.