Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a fixé ses frais et honoraires à la somme de 2 856 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.135 dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 1989 visé aux articles R.220 et R.221 du même code ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les experts "joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours ... - Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires ... Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; et qu'aux termes des articles R.220 et R.221 du même code : "La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise ... est faite par ordonnance du président de la juridiction ... - Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés peuvent contester ... cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur ..." ;
Considérant que, par ordonnance du 5 mai 1987, le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé à la somme de 2 856 F les frais et honoraires dus à M. X... à la suite de l'expertise médicale qui lui avait été confiée par le jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1986 ; qu'il demande que ses honoraires soient portés à la somme de 7 656 F ; qu'il résulte des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'une telle demande relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions audit tribunal ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... contestant lemontant de la taxe des frais et honoraires d'expertise qui lui sont dus sont renvoyées devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.