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12/12/1990 | FRANCE | N°99243

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 12 décembre 1990, 99243


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe X..., demeurant le Y... Pascal, bâtiment C avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13090) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la commission du Contentieux de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 3 juillet 1985 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens que son père possédait en Tun

isie ;
- fasse droit à sa demande tendant au bénéfice d'une indem...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Berthe X..., demeurant le Y... Pascal, bâtiment C avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13090) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la commission du Contentieux de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 3 juillet 1985 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens que son père possédait en Tunisie ;
- fasse droit à sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité complémentaire en tant qu'héritière de sa mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi ;
Considérant que les biens dont les modalités d'indemnisation sont contestées par Mme Berthe X... ont été évalués par décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 3 juillet 1985 ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté le pourvoi de Mme X... dirigé contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant cette demande comme tardive ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant que Mme X... n'a pas produit detitres ou de documents de nature à établir que sa mère, décédée en 1934, était propriétaire, à la suite de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. Z..., d'une partie de l'exploitation d'alfa et de l'entreprise de conditionnement de cette plante dont M. Z... a été dépossédé et qui a fait l'objet de l'indemnisation liquidée par la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mme Berthe X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait eu droit, en plus de l'indemnité représentant ses droits dans la sucession de son père et qui a été partagée à juste titre entre elle-même et la seconde épouse de M. Z..., à une indemnité qui lui aurait été due à titre personnel, au titre de propriétaire indivise avec son père, lors de la dépossession de la moitié des entreprises susmentionnées ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 5 mai 1988 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme Berthe X... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Berthe X..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99243
Date de la décision : 12/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 99243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99243.19901212
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