La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1990 | FRANCE | N°103847

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 103847


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES VERTS", représentée par MM. Etienne Tête et Guy Cambot ayant élu domicile au siège de ladite association ... ; l'ASSOCIATION "LES VERTS" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'actuel découpage des cantons et à ce que lui soit substitué un découpage conforme au principe d'égalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LES VERTS", représentée par MM. Etienne Tête et Guy Cambot ayant élu domicile au siège de ladite association ... ; l'ASSOCIATION "LES VERTS" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'actuel découpage des cantons et à ce que lui soit substitué un découpage conforme au principe d'égalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce qu'il abroge, par voie de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons, l'ASSOCIATION "LES VERTS" allègue que ce découpage ne serait pas conforme au principe d'égalité devant le suffrage, elle se borne à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale ; qu'ainsi la requérante ne met pas le juge administratif à même d'apprécier le mérite de sa requête, qui ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES VERTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES VERTS", au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103847
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES.

DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES.


Références :

Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 103847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103847.19901217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award