Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant à Lanigo en la Chapelle Neuve (56500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1984 par laquelle le directeur de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... 2°/ Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des anciens combattants, par une décision du 27 octobre 1981, dont M. X... a reçu notification le 5 novembre 1981, a rejeté la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance que celui-ci avait présentée ; que si l'intéressé a formé un recours gracieux auprès du ministre le 18 février 1982, le délai de recours contentieux prévu par l'article 1er cité ci-dessus du décret du 11 janvier 1965 était à cette date expiré ; qu'ainsi M. X... n'était pas recevable à attaquer la décision, de caractère purement confirmatif, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a, le 17 février 1984, à nouveau rejeté sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.