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17/12/1990 | FRANCE | N°81893

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 décembre 1990, 81893


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont regardés comme combattants "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ..." ;
Considérant que les unités auxquelles M. X... a appartenu après le 2 septembre 1939, ne sont pas énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la France d'outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de Loire-Atlantique des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81893
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre R224


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 81893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81893.19901217
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