La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1990 | FRANCE | N°98956

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 décembre 1990, 98956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1987 du maire de Paris accordant à la société civile immobilière La Villégiature un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans l

e lotissement de la ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1987 du maire de Paris accordant à la société civile immobilière La Villégiature un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement de la ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du maire de Paris et de la S.C.P. Piwnica, Molinié avocat de la société civile immobilière "La Villégiature",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, M. X... se prévaut de ce que le mémoire en défense de la société civile immobilière "La Villégiature", déposé le 15 mars 1988, soit six jours avant l'audience, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, pour rejeter la demande présentée devant eux, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens que contenait ce mémoire ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que les pièces jointes au dossier de la demande de permis indiquaient de façon suffisamment précise la nature de la construction projetée et les limites des propriétés voisines ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du lotissement, "les constructions ne peuvent couvrir plus du tiers de la superficie totale de chaque propriété" ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité du permis de construire attaqué, de retenir dans la superficie de la propriété, à prendre en compte pour le calcul de cette proportion, l'extrémité de l'impasse privée située en fond de jardin qui appartient à la société civile immobilière La Villégiature, bénéficiaire du permis, même si cette parcelle n'est pas incluse dans la partie close du terrain, si elle est frappée d'une servitude de passage au profit d'une des propriétés riveraines et si elle a été laissée en fait à la disposition des colotis pour le stationnement de leurs véhicules ; qu'en tenan compte de cette parcelle, le rapport entre la surface construite et celle de la propriété, fixé à l'article 5 susrappelé du règlement, n'est pas dépassé ;

Considérant que la façade sur avenue de la construction projetée est isolée des autres immeubles ; qu'ainsi l'article 8 du règlement ne peut s'appliquer ;
Considérant que si aux termes de l'article 7 alinéa 2 du règlement, la toiture des bâtiments "s'inscrira au maximum dans une oblique inclinée vers l'intérieur de la propriété et faisant avec l'horizontale un angle de 45°", à partir d'une verticale de 9 mètres à compter du sol, cette disposition ne s'applique qu'aux constructions édifiées aux limites de la zone non-aedificandi ; que la construction de la société civile immobilière "La Villégiature" étant située en retrait de cette zone, le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être écarté ; que si, d'autre part, l'article UL 10-5 premier cas du plan d'occupation des sols de Paris mentionne une oblique inclinée à 45 %, il s'agit d'une règle de gabarit dont il n'est pas allégué qu'elle serait méconnue en l'espèce ;
Considérant que M. X... invoque la violation des dispositions de l'article UL 7-2 du plan d'occupation des sols de Paris en vertu duquel "lorsque la façade d'une construction projetée comporte des vues principales en vis-à-vis d'une limite séparative", une distance minimale calculée en fonction de la hauteur de la construction doit être respectée entre le bâtiment et cette limite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des vues principales en vis-à-vis de la limite séparative avec la propriété de M. X... ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article UL 15 du plan d'occupation des sols de Paris ne sont applicables qu'en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce coefficient ait été dépassé en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que l'épaisseur de la construction projetée aurait dépassé la dimension maximum autorisée par ledit article doit donc être écarté ;
Considérant enfin que si l'article UL 10-5 du plan d'occupation des sols de Paris fixe sous la rubrique "Gabarit type Mj deuxième cas" des règles de gabarit applicables "côté jardin" dans la villa Montmorency aux constructions en retrait de la marge de reculement, seules les règles de gabarit du premier alinéa de cette rubrique, qui concerne les façades, peuvent trouver application lorsque, comme en l'espèce, la construction est édifiée en limite arrière de propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1987 du maire de Paris autorisant la société civile immobilière "La Villégiature" à construire un immeuble dans la villa Montmorency ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière "La Villégiature" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98956
Date de la décision : 19/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1990, n° 98956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98956.19901219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award