Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1986 de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes autorisant la société Seismograph service France à le licencier pour motif économique de son emploi de superviseur de zone ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment les articles L. 321-9 et R. 321-9 dans leur rédaction alors applicable ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que la lettre adressée par un employeur au salarié pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir par elle-même notification de la décision administrative d'autorisation ; que si en l'espèce la lettre adressée le 19 mars 1986 à M. X... par la société Seismograph service France faisait mention de la décision administrative d'autorisation en indiquant la date de celle-ci, le caractère collectif du licenciement et la nature conjoncturelle du motif économique invoqué, elle n'indiquait pas, contrairement aux exigences de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction issue du décret du 28 novembre 1983, les délais et les voies de recours à l'encontre de cette décision ; qu'elle ne pouvait, dès lors, constituer la notification complète et régulière de ladite décision ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la demande présentée par M. X... le 29 mai 1987 devant le tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, que si, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié présentée par une entreprise qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative compétente ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, il n'est tenu, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la "société-mère" a son siège à l'étranger, de faire porter son examen que sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la situation économique de la société Seismograph service France, seule société du groupe à avoir son siège social en France, caractérisée du fait de la récession de l'activité de prospection pétrolière au début de l'année 1986 par une réduction des missions de prospection assurées par la société, justifiait le licenciement collectif de 24 salariés dont M. X... ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'étant en congé d'arrêt-maladie à la date de la décision attaquée, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par sa décision attaquée, le licenciement pour motif économique de M. X..., lequel n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1988 au tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Seismograph service France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.