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21/12/1990 | FRANCE | N°101332

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 101332


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Sylvain X..., la décision du 4 février 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette égale à 50 % de la somme de 3 514,24 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au lo

gement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sylvain X......

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Sylvain X..., la décision du 4 février 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement d'Eure-et-Loir ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette égale à 50 % de la somme de 3 514,24 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sylvain X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 4 février 1986, la section des aides publiques au logement du Conseil départemental de l'habitat d'Eure-et-Loir, saisie par M. Sylvain X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 3 514,24 F qui lui avait été versée à tot au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du mois de mai au mois de décembre 1985, a accordé à l'intéressé une remise partielle égale à 50 % de la somme due, et a décidé que le solde de la dette serait remboursé en six mensualités ; qu'il est constant que le versement indû à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées a été exclusivement causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir qui a effectué à tort un abattement de 30 % sur les revenus de l'intéressé ; qu'eu égard à cette circonstance ainsi qu'aux charges de famille de M. X... et au faible montant des revenus dont il dispose, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. Sylvain X... qu'une remise de la moitié de sa dette seulement ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de la section des aides publiques au logement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à M. Sylvain X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101332
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 101332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101332.19901221
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