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21/12/1990 | FRANCE | N°58687

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 58687


Vu la décision du 11 juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant-dire droit sur la requête de M. X..., a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins :
1°) de déterminer le montant brut des droits d'auteur perçus en 1977 par M. X... au titre du livre ayant obtenu le prix Renaudot et résultant des ventes postérieures à l'attribution de ce prix ;
2°) de préciser le mode de calcul suivant lequel le montant imposable des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... en 1977 a été établi en application de l'article 100 bis du

code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la décision du 11 juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant-dire droit sur la requête de M. X..., a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins :
1°) de déterminer le montant brut des droits d'auteur perçus en 1977 par M. X... au titre du livre ayant obtenu le prix Renaudot et résultant des ventes postérieures à l'attribution de ce prix ;
2°) de préciser le mode de calcul suivant lequel le montant imposable des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... en 1977 a été établi en application de l'article 100 bis du code général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 100 bis du même code : "Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années" ;
Considérant que, par décision du 11 juillet 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que l'attribution du prix Renaudot, en 1977, à l'un des ouvrages de M. X... était de nature à faire regarder les droits d'auteur que lui ont procurés, la même année, les ventes de cet ouvrage qui ont suivi l'attribution du prix, comme un revenu exceptionnel, au sens du premier alinéa de l'article 163, mais a constaté que l'état du dossier ne lui permettait, ni d'évaluer le montant brut de ces droits, ni de déterminer si, après application à ce montant des règles fixées par le premier alinéa de l'article 100 bis dont M. X... avait demandé le bénéfice pour l'imposition de l'ensemble des droits d'auteur perçus par lui en 1977, la somme en résultant était ou non supérieure à celle de 129 100 F, qui est la moyenne des revenus d'après lesquels M. X... avait été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; que la dcision du 11 juillet 1988 a ordonné un supplément d'instruction sur ces deux points ;

Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction, d'une part, que le montant brut de l'ensemble des droits d'auteur perçus par M. X... au cours des années 1975, 1976 et 1977, y compris le montant brut, évalué, ainsi qu'il n'est pas contesté, à 285 650 F, des droits procurés à l'intéressé, en 1977, par les ventes, postérieures à l'attribution du prix Renaudot, de l'ouvrage couronné par ce prix, s'est élevé à 1 071 525 F et que le montant total des dépenses des mêmes années s'est élevé à 179 824 F, de sorte que la différence entre le tiers de chacune de ces deux sommes est de 297 234 F, d'autre part que, si l'on fait abstraction du revenu brut exceptionnel de 1977 de 285 650 F, diminué d'un prorata de dépenses évalué, ainsi qu'il n'est pas non plus contesté, à 34 951 F, la différence entre la moyenne annuelle des recettes et la moyenne annuelle des dépenses n'est plus, pour les années 1975, 1976 et 1977, que de 213 677 F ; que la différence entre les deux sommes de 297 234 F et 213 677 F, qui correspond au montant, calculé après application des règles fixées par le premier alinéa de l'article 100 bis du code général des impôts, du revenu exceptionnel de 1977, est de 83 567 F ; que cette somme étant inférieure à celle de 129 100 F qui, ainsi qu'il a été dit, est la moyenne des revenus d'après lesquels M. X... avait été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976, M. X... ne peut prétendre, pour l'imposition de son revenu exceptionnel de 1977, à l'"étalement" prévu par le premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58687
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163, 100 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 58687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58687.19901221
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