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21/12/1990 | FRANCE | N°64351

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 64351


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1975 et des années 1973 et 1975 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1973 à 1795 et

de la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 à raison de...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1975 et des années 1973 et 1975 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1973 à 1795 et de la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels il a été assujetti et, à tout le moins, à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 155 600 F pour 1973, 116 500 F pour 1974 et 151 100 F pour 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales que, pour faire appel devant le Conseil d'Etat des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale, le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle expire le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre par les services, délai qui est lui aussi de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 10 juillet 1984, a été notifié au directeur des services fiscaux du département de l'Hérault le 29 août 1984 ; que le recours du ministre, enregistré le 6 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus, est, par suite, recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si le vérificateur n'a consulté lors de la vérification qu'une partie de la comptabilité de M. X..., il résulte de l'instruction que ce contribuable, qui exerce la profession de chirurgien dentiste, tenait à la disposition de l'administration fiscale, au titre des années 1973, 1974 et 1975, des documents assortis de pièces justificatives comportant, quelle qu'ait été leur présentation, un enregistrement quotidien et détaillé de ses recettes et dépenses professionnelles et constituant, en la forme, un livre-journal répondant aux exigences de l'article 99 du code gnéral des impôts ; qu'en effet, alors même que cette partie de la comptabilité, qui seule était communicable sans violer les règles du secret professionnel ne comportait que la date des prestations et les honoraires versés, il est constant que cette partie n'était que le calque d'un document comportant, outre ces renseignements, les noms des clients et les actes dispensés sous forme d'une référence à la nomenclature des actes professionnels prévus par la règlementation ; que la communication de ce document, dont la consultation avait été proposée au service par le contribuable avant l'établissement de l'impôt pouvait être acceptée par le vérificateur, éventuellement sous forme de photocopies, après occultation des noms des clients ; que les éléments ainsi disponibles ne pouvaient être regardés comme ne présentant pas toutes les garanties de sincérité dès lors que le rapprochement des diverses pièces permettait de déterminer le montant des honoraires réellement encaissés relativement à chacun des actes effectués ; que, par suite, la circonstance que certaines des dépenses consignées n'auraient pas revêtu un caractère exclusivement professionnel et la circonstance que certaines des factures afférentes à l'année 1974 n'aient pû être présentées n'étaient pas, par elles-mêmes, susceptibles d'établir le caractère de grave irrégularité seul de nature à permettre au service d'arrêter d'office les bénéfices non commerciaux du contribuable ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle résultant, pour les années 1973 à 1975 des redressements apportés aux bénéfices non commerciaux qu'il avait déclarés ;

Considérant toutefois que le Ministre de l'économie, des finances et du budget, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, fait valoir qu'en raison de la tardiveté des déclarations souscrites par M. X..., celui-ci s'est mis en situation de voir ses bénéfices non commerciaux taxés d'office au titre des années 1973 et 1975 en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 104 du code général des impôts ; que, si les déclarations modèle 2035 du contribuable ne sont en effet parvenues au service que le 18 mars 1974 et le 3 mars 1976 au lieu du 4 mars 1974 et du 1er mars 1976 et que s'il y a lieu, dès lors, d'admettre la substitution de base légale proposée par le ministre, il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la comptabilité, reconnue sincère, contenait tous les éléments exigés par la loi, doit être considéré comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des indications non contestées fournies par l'administration devant le Conseil d'Etat que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1973, 1974 et 1975 résultent également de redressements dans les catégories des revenus de valeurs mobilières, des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux qui ne procèdent pas de la vérification de comptabilité du contribuable et dont le bien-fondé n'a pas été contesté ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a totalement déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard au défaut de base légale, pour les motifs susindiqués, des redressements opérés pour ces années dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'insuffisance de revenu global déclaré par M. X... se limite à 400 F en 1973, 4 800 F en 1974 et 500 F en 1975 ; qu'ainsi le ministre n'est recevable à demander le rétablissement du contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu qu'à raison des droits correspondant aux sommes susindiquées ; qu'en outre, cette insuffisance n'excédant pas le dixième de la base d'imposition, les dispositions de l'article 1730 font donc obstacle à ce que les droits à rétablir ainsi au titre des trois années soient assortis de pénalités ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 à 1975 à raison des droits correspondant aux redressements notifiés dans les catégories de revenus des valeurs mobilières, des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64351
Date de la décision : 21/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation inscription au rôle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Redressement - Mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office (article L.75 du L.P.F.) - Irrégularité de la comptabilité - Absence.

19-04-02-05-03 Le contribuable, qui exerce la profession de chirurgien dentiste, tenait à la disposition de l'administration fiscale des documents assortis de pièces justificatives comportant, quelle qu'ait été leur présentation, un enregistrement quotidien et détaillé de ses recettes et dépenses professionnelles et constituant, en la forme, un livre-journal répondant aux exigences de l'article 99 du C.G.I.. En effet, alors même que cette comptabilité, qui seule était communicable sans violer les règles du secret professionnel, ne comportait que la date des prestations et les honoraires versés, elle n'était que le calque d'un document comportant, outre ces renseignements, les noms des clients et les actes dispensés sous forme d'une référence à la nomenclature des actes professionnels prévus par la réglementation. La communication de ce document pouvait être acceptée par le vérificateur, éventuellement sous forme de photocopies, après occultation des noms des clients. Les éléments ainsi disponibles ne pouvaient être regardés comme ne présentant pas toutes les garanties de sincérité dès lors que le rapprochement des diverses pièces permettait de déterminer le montant des honoraires réellement encaissés relativement à chacun des actes effectués. Par suite, la circonstance que certaines des dépenses consignées n'auraient pas revêtu un caractère exclusivement professionnel et que certaines des factures afférentes n'aient pu être présentées n'était pas, par elle-même, susceptible d'établir le caractère de grave irrégularité seul de nature à permettre au service d'arrêter d'office les bénéfices non commerciaux du contribuable.


Références :

CGI 104, 1730
Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 64351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64351.19901221
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