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21/12/1990 | FRANCE | N°67057

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 67057


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., réduit les bases d'imposition notifiées à M. X... à concurrence des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de parts de la société immobilière de l'Archevêché ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les anné

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., réduit les bases d'imposition notifiées à M. X... à concurrence des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de parts de la société immobilière de l'Archevêché ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Ferdinand X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Atelier d'Art X...", sous-loue à cette société un atelier situé dans un local que lui-même loue à la "Société immobilière de l'Archevêché" dont il a acquis 993 des 1 000 parts formant son capital social ; que M. X... a déduit des produits tirés de cette sous-location les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté à la seule fin d'acquérir les 993 parts sociales de la "Société immobilière de l'Archevêché" ; qu'à la suite de la vérification de situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a refusé d'admettre la déduction à laquelle ce contribuable avait ainsi procédé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a prononcé la réduction des bases des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, à concurrence des montants de ces intérêts ;
Considérant que l'activité de sous-location à laquelle se livrait M. X... n'exigeait pas que celui-ci fût propriétaire de parts sociales de la "Société immobilière de l'Archevêché" ; que, dès lors, les intérêts d'emprunt exposés pour l'acquisition desdites parts ne peuvent être regardées comme des "dépense nécessitées par l'exercice de la profession" au sens de l'article 93 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que les bases d'imposition notifiées à M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 devaient être réduites à concurrence des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de parts de la société à responsabilité limitée "Société immobilière de l'Archevêché" ;
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 à raison de l'intégralité des droits et les intérêts de retard dont il a été assujetti.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67057
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 67057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67057.19901221
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