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21/12/1990 | FRANCE | N°77430

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 77430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Quiry-le-Sec (80250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dan

s les rôles de la commune de Quiry-le-Sec ;
2°) lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Quiry-le-Sec (80250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Quiry-le-Sec ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 37 303 F et 3 025 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1974 et 1976 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant agricole à Quiry-le-Sec (Somme) et soumis, au titre de cette activité, au régime du forfait, a fait l'objet, en 1978, non d'une vérification de comptabilité mais seulement d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et que, pour l'établissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, le vérificateur s'est borné à contrôler ses dépenses personnelles, sans consulter aucun document relatif aux recettes d'exploitation de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ces investigations auraient été effectuées en méconnaissance des règles relatives à la vérification de comptabilité est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avis, daté du 20 octobre 1978, qui informait M. X... qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1974, 1975 et 1976 allait être entreprise, le vérificateur précisait qu'il demanderait "prochainement" au contribuable de lui communiquer un certain nombre de renseignements d'ordre financier et l'avisait qu'il aurai la faculté de se faire assister, au cours du contrôle, par un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre la date à laquelle M. X... a reçu l'avis dont s'agit et celle à laquelle il a été invité à produire des documents, il a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues en cas de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble par les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise en ce cas les agents de l'administration fiscale, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile du contribuable ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui s'est rendu à la demande du vérificateur dans les locaux du service pour présenter ses relevés bancaires, ne s'est opposé d'aucune manière à cette rencontre et n'a été ni induit en erreur sur sa portée ni contraint de la subir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été sur ce point entachée d'irrégularité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts alors en vigueur, lorsque l'administration a l'intention de taxer d'office à l'impôt sur le revenu un contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, dépassent le revenu déclaré, elle est tenue, préalablement à l'établissement du rôle, de notifier la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application de cette règle, le service a adressé à M. X..., le 28 décembre 1978 et le 30 mai 1979, des notifications de redressements lui faisant connaître qu'il retenait, en application des dispositions de l'article 180 du code, des bases d'imposition de 691 599 F au titre de 1974, de 231 635 F au titre de 1975 et de 326 415 F au titre de 1976 ; qu'il lui a, en outre, fait connaître la liste et le montant des dépenses, des revenus en nature et des revenus affranchis de l'impôt qui avaient servi d'éléments de calcul des bases d'imposition ; qu'ainsi les impositions supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti, au titre des années 1974, 1975 et 1976, ont été régulièrement établies ;
Au fond :

Considérant que les dispositions de l'article 180 du code général des impôts alors en vigueur permettaient la taxation d'office à l'impôt sur le revenu de tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et dont le revenu net déclaré, est inférieur au total desdites dépenses et revenus en nature ; que le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus feraient l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration établit qu'au cours des trois années 1974, 1975 et 1976, eu égard notamment aux dépenses de train de vie engagées par l'intéressé ainsi qu'à l'acquisition de titres et aux versements à un compte de plan épargne auxquels il a procédé, les dépenses personnelles ostensibles ou notoires de M. X... ont notablement dépassé les forfaits de bénéfices agricoles qu'il avait portés, à l'exclusion de toute autre source de revenu, dans ses déclarations de revenu global ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article 180 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 180 du code général des impôts, l'administration était fondée à évaluer le revenu imposable de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des dépenses du contribuable, y compris les dépenses de subsistance ; que l'argumentation tirée de ce que certaines dépenses auraient été couvertes par la vente de bons de caisses souscrits après une vente de cheptel est au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 180 interdisent au contribuable de faire valoir pour faire échec à l'évaluation, en application de cet article, de ses bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu que l'instruction du 20 avril 1988 dont le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts est postérieure à la mise en recouvrement, le 8 juin 1980, des impositions contestées ; que si ladite instruction mentionne que les précisions qu'elle contient s'appliqueront "au titre des litiges en cours", elle ne peut être regardée, sur ce point, comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée et, par suite, être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 37 303 F et 3 025 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1974 et 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77430
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 180
Code pénal 184


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 77430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77430.19901221
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