La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°95121

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 95121


Vu le jugement du 28 novembre 1985 du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le jugement en date du 6 mars 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé l'affaire au présiden

t dela section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application...

Vu le jugement du 28 novembre 1985 du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le jugement en date du 6 mars 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé l'affaire au président dela section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs ;
Vu la lettre en date du 10 mai 1984 par laquelle la société Frisch-France a demandé à l'inspection du travail de Cergy-Pontoise l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
Vu la lettre en date du 16 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail et de la main-d' euvre de la 1ère section de Cergy a informé la société Frisch-France qu'il avait décidé de prolonger les délais prescrits par l'article L. 321-9 du code du travail jusqu'au 25 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement litigieux, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que c'est la direction générale de la société Frisch-France, dont le siège social est à Vénissieux (Rhône), qui a pris la décision de fermer la succursale de cette société sise à Saint-Ouen-l'Aumôe (Val d'Oise) et de licencier ses quatre salariés, dont M. X..., responsable de ladite agence, laquelle ne possédait aucune autonomie réelle ; qu'en admettant, comme il le soutient, que M. X... ait encore eu en 1984 la qualité de directeur de la promotion des ventes pour le secteur France-Nord, de telles fonctions le plaçaient directement sous l'autorité du directeur général ; que, par suite la demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., adressée le 10 mai 1984 par le directeur général de la société au directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise, a été présentée à une autorité territorialement incompétente ; que, dès lors, le silence gardé par cette autorité sur ladite demande n'a pu faire naître aucune autorisation tacite de licencier M. X... ;
Article 1er : Il est déclaré qu'aucune autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique n'est née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise sur la demande présentée le 10 mai 1984 par la société Frisch-France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Frisch-France, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95121
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 95121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95121.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award