La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°97096

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 97096


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mars 1988, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de constater si son état de santé lui permet de prétendre au bénéfice de la déduction des frais réels engagés pour se rendre avec son véhicule personnel sur son lieu de travail ;
2°) fasse droit

cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 mars 1988, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de constater si son état de santé lui permet de prétendre au bénéfice de la déduction des frais réels engagés pour se rendre avec son véhicule personnel sur son lieu de travail ;
2°) fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre X... n'établit pas que les investigations demandées par lui présentent le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97096
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 97096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97096.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award