La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1991 | FRANCE | N°104509

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 104509


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Joigny (Yonne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Joigny (Yonne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Joigny en vue de la désignation d'un conseiller général, M. Y... se borne à soutenir que ces opérations ont eu lieu dans une circonscription dont la délimitation serait entachée d'illégalité comme contraire au principe d'égalité devant le suffrage ;
Considérant que l'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d'un conseiller général n'est recevable à invoquer, à l'appui de cette protestation, l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n'est pas devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la délimitation actuellement en vigueur du canton de Joigny résulte d'actes devenus définitifs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104509
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 104509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104509.19910107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award