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07/01/1991 | FRANCE | N°81721

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 81721


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (SIEPARG), dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à l'Association diocésaine de Grenoble une somme de 140 800 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté l'église No

tre-Dame de la Salette et causés par les travaux de pose d'un collect...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (SIEPARG), dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à l'Association diocésaine de Grenoble une somme de 140 800 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté l'église Notre-Dame de la Salette et causés par les travaux de pose d'un collecteur d'eaux pluviales, et a rejeté son appel en garantie dirigé contre le bureau d'études BERIM et la société Berthouly ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association diocésaine de Grenoble devant le tribunal administratif de Grenoble, subsidiairement ne laisse à sa charge que 39 % du coût des travaux de réparation au lieu de 80 % et condamne le bureau d'études BERIM et l'entreprise Berthouly à le garantir de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (SIEPARG) et de Me Boullez, avocat de l'Association diocésaine de Grenoble,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) envers l'association diocésaine de Grenoble :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté l'église Notre Dame de X... à Saint-Martin d'Hères sont imputables aux travaux de construction d'un égout collecteur d'eaux pluviales effectués pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) ; que si la structure géologique des terrains d'assiette du bâtiment avait pu donner antérieurement naissance à certains désordres, d'ailleurs d'ampleur limitée, il résulte de l'instruction que ces désordres étaient stabilisés à la date à laquelle les travaux ont été entrepris par le syndicat et que ces travaux ont été la cause déterminante des graves désordres qui sont apparus à leur suite ; que le coût non contesté de la réfection de l'église s'est élevé à 176 000 F ; qu'il n'est allégué ni que cette somme correspondait à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires pour la remise en état des lieux, ni que les procédés utilisés n'aient pas été le moins onéreux possible ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce montant n'avait pas à faire l'objet d'un abattement de vétusté ; que, par suite le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.), qui doit supporter le coût de la remise en état de l'église, ne saurait prétendre que l'abattement opéré par le tribunal administratif de Grenoble sur le coût de réfection exposé par l'association diocésaine de Grenoble aurait été insuffisant et l'association diocésaine est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opéré un tel abattement ; qu'il y a ainsi lieu de porter à 176 000 F la somme de 140 800 F que le jugement attaqué a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) à verser à l'association diocésaine de Grenoble ;
Sur l'appel en garantie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) contre les constructeurs de l'ouvrage :

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.), qui avait demandé au tribunal administratif d'être garanti par le bureau d'études BERIM et l'entreprise Berthouly, en faisant valoir qu'il n'avait joué aucun rôle ni dans la conception, ni dans l'exécution des travaux, et que la responsabilité contractuelle des constructeurs était dès lors intégralement engagée à son égard, la réception définitive des travaux à l'origine des désordres a été prononcée sans réserves le 2 avril 1990 ; qu'ainsi leurs relations contractuelles entre le SIEPARG et les constructeurs avaient pris fin ; que, dès lors, la responsabilité contractuelle de ces derniers ne pouvait plus être recherchée par le maître de l'ouvrage ;
Sur la capitalisation :
Considérant que l'association a demandé le 6 mars 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due par le SIEPARG au titre de la réfection de l'église ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté et ce dernier ayant fixé le point de départ des intérêts au 9 mars 1984, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 140 800 F, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) a été condamné à verser à l'association diocésaine de Grenoble par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1986 est portée à 176 000 F, les intérêts afférents à cette somme et courant à compter du 9 mars 1984 échus le 6 mars 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.) est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE (S.I.E.P.A.R.G.), à l'association diocésaine de Grenoble, au bureau d'études BERIM, à l'entreprise BERTHOULY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81721
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 81721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81721.19910107
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