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07/01/1991 | FRANCE | N°86553

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 86553


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... (75116) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... (75116) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'application de l'article 168 du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions de cet article dans sa rédaction applicable que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un contribuable peut être évaluée en appliquant un barème à certains éléments de son train de vie, ce barème comportant des majorations selon le nombre de ceux de ces éléments autres que la résidence principale de l'intéressé ; que ces dispositions ne peuvent être appliquées que "lorsque la somme forfaitaire résultant dudit barème excède au moins d'un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant, d'une part, que la mise en oeuvre de ce régime d'imposition forfaitaire est une faculté dont dispose l'administration qui est en droit de l'utiliser lorsque les conditions légales en sont remplies ; qu'il n'est pas contesté que tel était le cas en l'espèce, la somme forfaitaire résultant de l'application du barème et des majorations susmentionnés excédant de plus d'un tiers, pour les années 1976 à 1979, le montant du revenu net global déclaré par M. X... ; que la mise en oeuvre de ce régime d'imposition n'est pas subordonnée à la condition que la vérification des revenus déclarés par le contribuable ait mis en évidence des déclarations de revenus erronés ; que le contribuable ne peut davantage utilement invoquer une baisse de revenus entraînée pendant la période en cause par la situation déficitaire de son entreprise ; que par suite, les moyens présentés par M. X... pour contester le principe de l'application qui lui a été faite de l'article 168 sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut de façon générale, d'instructions administratives prescrivant au service d'appliquer l'article 168 avec discernement et du rapport d'une commission, d'ailleurs établi postérieurement aux années en cause, ilne fait état d'aucune "interprétation de la loi fiscale" dont il pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la détermination des éléments du barème :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de la résidence principale dont M. X... est propriétaire à Paris, l'administration a procédé, comme les dispositions de l'article 168 du code lui en imposaient l'obligation, par voie de comparaison, en se référant à quatre appartements situés dans le même arrondissement ; que, pour chacun de ces appartements, elle a dégagé le rapport existant entre le loyer effectivement payé par le locataire et la valeur locative cadastrale de l'appartement, puis a appliqué la moyenne des coefficients ainsi dégagés, soit 1,90, à la valeur cadastrale de l'appartement du requérant ; que, si M. X... soutient que trois de ces appartements ne constituaient pas, compte tenu de leur situation et de leurs caractéristiques, des éléments de comparaison pertinents, il résulte de l'instruction qu'en retenant le coefficient de 1,90 l'administration a suffisamment pris en compte les particularités de l'appartement du requérant par rapport aux éléments de comparaison retenus ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de la résidence secondaire dont M. X... est propriétaire à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), l'administration a procédé par voie de comparaison avec diverses autres propriétés situées dans la même commune ainsi que dans celle de Mandelieu ; que, si M. X... estime que la valeur locative ainsi établie est exagérée, il ne conteste pas la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la valeur locative retenue pour sa résidence secondaire est exagérée ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient que l'employée de maison qui travaillait chez lui au cours des années d'imposition et qu'il avait lui-même mentionnée sur ses déclarations de revenus n'était pas, en réalité, à son service exclusif, les attestations qu'il produit à l'appui de cette allégation ne peuvent, en l'absence d'éléments suffisamment concordants, suffire à l'établir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu cette employée de maison parmi les éléments de train de vie ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le véhicule de marque Renault dont sa société était propriétaire, n'était pas, en réalité, affecté à son usage exclusif, les attestations produites par lui, d'après lesquelles d'autres employés de la société auraient également utilisé ce véhicule, n'établissent pas qu'il n'en ait pas eu la disposition et que, comme il le soutient, il ne l'utilisait que pour des fins professionnelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu le véhicule parmi les éléments du train de vie du contribuable ;
Sur les majorations :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 168 du code général des impôts, que, pour l'application des majorations de la base d'imposition qu'elles prévoient, doivent être pris en compte l'ensemble des éléments de train de vie détenus simultanément par le contribuable en sus de sa résidence principale ; que la circonstance que l'administration a réduit le montant pour lequel certains éléments de train de vie, qui n'étaient que partiellement détenus par le requérant, ont été pris en compte dans le calcul des bases forfaitaires d'imposition ne fait pas obstacle à ce que ces éléments soient retenus pour le calcul des majorations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, constatant que M. X... avait disposé de cinq éléments de train de vie autres que sa résidence principale en 1977, 1978 et 1979, a appliqué une majoration de 60 % aux bases forfaitaires résultant de l'application du barème de ces éléments ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86553
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 86553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86553.19910107
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